Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mai 2025, n° 2511176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 avril et 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Philouze avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer le sursis à statuer en attente du jugement 2424028/2 du tribunal de céans à venir ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de residence, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son certificat de résidence de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de renouveler son certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de l’examen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Philouze en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle procède d’un détournement de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle viole l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle viole l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle procède d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle viole l’article 8 de la CEDH ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 8 de la CEDH.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article R. 613-6 du CESEDA ;
— elle viole l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du CESEDA ;
— elle viole l’article 8 de la CEDH.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Philouze, représentant M. A,
— et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 janvier 1983, a fait l’objet le 20 mars 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a refusé de renouvelé son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 1er mars 1983, a bénéficié de deux certificats de résidence de dix ans, le premier valable du 4 avril 2001 au 3 avril 2011, et le second valable du 4 avril 2011 au 3 avril 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 21 septembre 2021. Le préfet de police lui a délivré, le 8 janvier 2024, un certificat de résidence d’un an, valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024. M. A, estimant que cette décision valait refus de renouvellement de son titre de séjour de dix ans, en a sollicité l’annulation par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, après avoir demandé au préfet de lui indiquer les motifs du refus de renouvellement de son titre de séjour de dix ans, au greffe du tribunal de céans. Ayant sollicité un rendez-vous et ayant été reçu le 27 février 2025 à la préfecture de police, M. A, qui produit la fiche de salle, a demandé le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, sur le fondement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien. Dès lors, en se fondant sur l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour refuser le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A doit être annulée et par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente decision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philouze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Philouze de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du certificat de résident de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Philouze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Philouze.
Décision rendue le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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