Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 nov. 2025, n° 2525802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de l’arrêté contesté, la décision de rejet du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande de réexamen n’a pas été introduite en vue de faire échec à une décision d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, a été présenté pour M. A…, soit après la clôture de l’instruction.
Par une décision du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 5 février 1994 et entré en France, selon ses déclarations, le 3 janvier 2022, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 juin 2025 visée ci-dessus du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces deux décisions, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit par le préfet de police et versé aux débats, que la demande d’asile initiale de M. A… a été rejetée par une décision du 28 juillet 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 12 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En outre, sa première demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 13 février 2024 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 14 mai 2024 de la CNDA. Enfin, sa nouvelle demande de réexamen a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 31 juillet 2024 du directeur général de l’OFPRA. Il résulte des dispositions du c) du 2° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus que M. A…, qui a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile.
7. D’autre part, si le préfet de police a estimé, dans l’arrêté attaqué, que cette nouvelle demande de réexamen, qui a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 31 juillet 2024 du directeur général de l’OFPRA, devait « être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement », un tel motif, à le supposer erroné en droit ou en fait, est, en tout état de cause, sans incidence sur la circonstance que M. A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile.
8. Il suit de là qu’à la date de l’arrêté attaqué, soit le 15 novembre 2024, M. A… entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 cité au point 5, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A… soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions, notamment par les talibans, en raison, d’une part, de la circonstance qu’il a été accusé de les avoir dénoncés aux autorités en place, lorsqu’il résidait dans son pays, d’autre part, d’un profil « occidentalisé » réel ou imputé du fait de son séjour en Europe. Toutefois, le requérant, dont les demandes d’asile ont, au demeurant, été rejetées, n’apporte aucun développement étayé, cohérent et crédible sur ces accusations qui auraient été portées à son encontre et sur lesquelles il ne fournit aucune précision, ni aucun élément. En outre, ni la seule référence à des sources documentaires relatives aux persécutions dont peuvent être victimes les ressortissants afghans perçus comme « occidentalisés » par les talibans, ni les documents que M. A… produit, à savoir quelques photographies le représentant en France, des attestations de suivi de cours de français en date des 17 juin 2023 et 29 octobre 2024, une attestation de bénévolat en date du 25 octobre 2024 et un témoignage d’une compatriote en date du 9 avril 2025, ne sauraient suffire à établir l’existence d’un tel profil « occidentalisé » ou à démontrer le risque d’une telle imputation en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de l’Afghanistan, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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