Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 2 janv. 2026, n° 2503992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 10 et 22 décembre 2025, Mme A… D…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-IO444 du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2025-AR0445 du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Mme D… soutient que :
- s’agissant de l’arrêté n° 2025-IO444 :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et le droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est manifestement disproportionnée ;
- s’agissant de l’arrêté n° 2025-AR0445 :
La décision portant assignation à résidence :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme B…, geffière :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme D….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante arménienne, née le 26 août 1982 à Erevan, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 23 octobre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 3 février 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés 2025-IO444 et n° 2025-AR0445 du 27 novembre 2025, dont il est demandé les annulations, le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme D… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté 2025-IO444 du 27 novembre 2025 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Il est constant que Mme D… n’a pas pu présenter d’observation avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Toutefois, si elle déclare avoir eu l’intention de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, titre qui ne constitue pas un titre de séjour de plein droit, cette seule circonstance, et alors que cette demande a été déposée postérieurement à la date de la décision attaquée, ne l’a pas privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante fait valoir qu’elle est présente en France depuis sept ans, qu’elle justifie de l’exercice d’une activité salariée depuis plus de douze mois dans un métier considéré en tension et que son mari travaille comme ouvrier agricole. Toutefois, Mme D…, dont le mari est en situation irrégulière sur le territoire français, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa famille proche. A la date de la décision attaquée, elle n’a engagé aucune démarche pour régulariser son droit au séjour. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, Mme D… soutient que la décision contestée aurait pour but de répondre à son maintien dans des locaux pour contourner une procédure d’expulsion. Toutefois, en l’absence de tout autre élément suffisamment circonstancié, cette allégation n’est pas de nature à caractériser le détournement de pouvoir allégué.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la disproportion manifeste, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté 2025-AR0445 du 27 novembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations présentées par Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C…
La greffière,
Signé
E. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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