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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 nov. 2025, n° 2502460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la commune de Brienne-le-Château (10), représentée par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d’évaluer l’origine, l’importance et les conséquences de l’incendie provoqué lors de l’exécution de la prestation pyrotechnique de la société Pyromania dans le château mis à disposition par l’établissement public de santé mentale de l’Aube lors du feu d’artifice du 14 juillet 2023.
Elle soutient que :
- le maire de la commune a signé un bon de commande avec la société Pyromania pour une prestation complète de feu d’artifice pour le 14 juillet 2023 ;
- l’EPSMA a accepté de mettre son site à disposition pour l’évènement et a signé le 12 juin 2023 une demande d’autorisation d’utilisation exceptionnelle des locaux, notamment le parc du château ;
- le 14 juillet 2023, l’inspection de contrôle du site qui s’est déroulée avec les autorités municipales et le prestataire n’a relevé aucune difficulté pour la mise en œuvre des artifices dans le respect de toutes les dispositions réglementaires ;
- lors du tir du feu d’artifice qui a débuté vers 23 heures, des spectateurs ont alerté le SDIS de la présence d’un départ de feu ; l’incendie a été maitrisé et éteint dans la demi-heure ;
- plusieurs réunions d’expertise amiables ont été organisées les 9 août 2023, 11 juillet 2024, 9 octobre 2024 et 2 décembre 2024 ; le préjudice total a été estimé à 299 460, 43 euros avec une responsabilité à cinquante pour cent pour la commune et cinquante pour cent pour la SARL Pyromania ;
- la société Pyromania qui avait l’entière responsabilité de l’évènement doit être considérée comme la seule responsable des dommages ;
- elle est contrainte de saisir le tribunal afin que l’origine des désordres soit établie, que la réalité des préjudices subis soit constatée et évaluée et qu’une proposition de partage de responsabilité plus vraisemblable soit établie.
La requête a été communiquée le 25 août 2025 à la société Abeille Iard & Santé, à la société Pyromania, à l’établissement public de santé mentale de l’Aube ainsi qu’à la société Zurich Insurance, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par la commune de Brienne-le-Château entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, exerçant 49 chaussée Bocquaine à Reims (51), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux de l’incendie ainsi que sur les lieux du tir du feu d’artifice et ses alentours ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tous sachants ;
Vérifier et décrire les dommages résultant de l’incendie survenu le 14 juillet 2023 ;
5) Rechercher tous éléments sur les circonstances de l’incendie ;
6) Donner son avis sur la cause et l’origine du sinistre ;
7) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues ;
8) Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux dommages.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 4 mai 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brienne-le-Château, à la société Pyromania, à la société Abeille Iard & Santé, à l’établissement public de santé mentale de l’Aube, à la société Zurich Insurance et à M. B… A…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 novembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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