Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2402443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin 2024 et 20 novembre 2024, M. C, représenté par Me Chauvin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’effacement de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 07 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant le dessaisissement de ses armes, munitions ou de leurs éléments au titre de l’article L312-11 du Code de la sécurité intérieur ;
3°) d’ordonner l’effacement de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que les mesures d’interdiction de détenir des armes prescrites par l’ordonnance de protection dont il a fait l’objet ont pris fin le 9 janvier 2024 et qu’il ne représente pas un danger pour autrui, les plaintes déposées par son épouse ayant été classées sans suite et la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen ayant infirmé le 10 avril 2024 la décision du procureur de la république de Rouen de ne pas lui restituer les armes placées sous scellés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet d’une ordonnance de protection de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen du 27 janvier 2023 lui interdisant de détenir ou de porter une arme et lui ordonnant de remettre ses armes aux services de la gendarmerie. Par arrêté du 7 février 2023 le préfet de la Seine-Maritime lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’en acquérir ou d’en détenir, a retiré la validation de son permis de chasser et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par courrier en date du 22 février 2024, reçu par le préfet le 23 février 2024, M. C a demandé au préfet d’effacer son inscription à ce fichier. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de refus. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 et le refus implicite du préfet de supprimer son inscription au FINIADA.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 février 2023 :
2. Les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2023, présentées seulement dans son mémoire en réplique, ne sont assorties d’aucun moyen à l’encontre de cet acte. Par suite elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du préfet refusant de supprimer l’inscription de M. C au FINIADA :
3. En demandant le 22 février 2024 au préfet de supprimer son inscription au FINIADA M. C doit être regardé comme lui ayant demandé d’abroger l’arrêté du 7 février 2023. La décision implicite, née le 23 avril 2024, par laquelle le préfet a refusé de supprimer l’inscription de M. C au FINIADA doit par conséquent être regardée comme une décision refusant d’abroger cet arrêté.
4. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieur, qui constitue la base légale sur laquelle s’est fondée le préfet pour édicter l’arrêté du 7 février 2023 : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () ».
5. L’article L312-13 du code de la sécurité intérieure interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à l’article L. 312-11 précité d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. Il dispose toutefois que « cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C a fait l’objet le 27 janvier 2023 d’une ordonnance de protection lui ayant interdit de détenir ou de porter une arme, cette décision a cessé de produire des effets du fait de l’intervention d’une nouvelle ordonnance le 9 janvier 2024. Les nombreuses plaintes déposées par l’épouse de M. C en 2023 à son encontre ont fait l’objet d’avis de classement sans suite. En outre la juge aux affaires familiales a motivé sa décision du 9 janvier 2024 en faisant valoir que « la situation a évolué de façon significative depuis l’ordonnance de protection () les pièces désormais communiquées et les classements sans suite intervenus depuis lors, modifient la situation décrite. () Il ne résulte pas des éléments transmis des raisons sérieuses de considérer désormais comme vraisemblable la commission des faits de violences alléguées. Quant au danger actuel auquel Mme A et sa fille seraient exposées, il ne résulte d’aucun élément ». La chambre de l’instruction a ordonné le 10 avril 2024 la restitution à M. C des armes placées sous scellés en motivant sa décision par le fait que « l’enquête à l’occasion de laquelle les armes ont été saisies n’a donné lieu à aucune poursuite, le maintien de la saisie apparaît disproportionné ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres circonstances que le caractère conflictuel de la séparation entre les époux établissent que M. C, dont le bulletin numéro 3 du casier judiciaire était vierge à la date du 19 juin 2024, présente un risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes. Par suite M. C est fondé à soutenir qu’en refusant d’abroger l’arrêté du 7 février 2023 le préfet a méconnu les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 7 février 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
9. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement que le préfet abroge l’arrêté du 7 février 2023. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à cette abrogation et à l’effacement de l’inscription du nom de M. C au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La décision implicite née le 23 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté du 7 février 2023 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’abroger l’arrêté du 7 février 2023 et de procéder à la suppression de l’inscription de M. C au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’État versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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