Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2207025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 24 octobre et 26 décembre 2022 et les 10 mars et 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Dezempte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision d’éviction du service dont il fait l’objet depuis le 25 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet née le 28 août 2022 du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Huningue à sa demande de réintégration effective réceptionnée le 28 juin 2022 ;
2°) de condamner la commune de Huningue à lui verser une somme totale de 17 642,82 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces deux décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Huningue la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’une décision d’éviction du service ;
— les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissances des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
— la mesure d’éviction du service dont il a fait l’objet et le rejet implicite de sa demande de réintégration effective dans ses fonctions constituent des sanctions déguisées ;
— l’illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— ses préjudices doivent être réparés à concurrence de 10 000 et 5 000 euros s’agissant de son préjudice moral et de l’atteinte à sa réputation professionnelle, et de 2 642,82 euros au titre de l’indemnisation des congés annuels payés non pris.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023 et le 21 février 2025, la commune de Huningue, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont irrecevables :
— M. A n’a pas été évincé de ses fonctions mais a été suspendu à titre conservatoire par une décision du 22 septembre 2021 ; les conclusions à fins d’annulation, qui ne peuvent être dirigées que contre cette mesure, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
— les conclusions à fins d’annulation sont dirigées contre des actes qui ne font pas griefs ;
— les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables, en application de la théorie de l’exception d’illégitimité ;
— les conclusions à fin d’injonction de l’intéressé sont irrecevables dans la mesure où la peine privative de liberté dont fait l’objet M. A fait obstacle à sa demande de réintégration aux fonctions de chef de la police municipale ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal ;
— les conclusions de M. Olivier Biget, rapporteur public ;
— les observations de Me Dezempte, représentant M. A, et de Me Maetz, représentant la commune de Huningue.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de police municipale titulaire au 3ème échelon du grade de brigadier-chef principal, responsable du service de police municipale de la commune de Huningue, a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions, par un arrêté du 22 septembre 2021, pour de faits incompatibles avec les règles déontologiques de la fonction de policier et les règles de sécurité, dénoncés par un de ses subalternes, un agent de sécurité de la voie publique qu’il aurait, à plusieurs reprises, mis en joue avec son arme de service. Du 29 septembre 2021 au 24 octobre 2021, il a été placé en congé maladie ordinaire. Par un courrier du 4 avril 2022, M. A a sollicité la régularisation de sa situation. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision d’éviction du service dont il aurait fait l’objet depuis le 25 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet née le 28 août 2022 du silence gardé pendant deux mois par la commune à sa demande de réintégration effective réceptionnée le 28 juin 2022, ainsi que la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions. S’il a également initialement demandé à ce qu’il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans ses fonctions, il reconnaît dans le dernier état de ses écritures que ces conclusions sont devenues sans objet du fait de son incarcération. Il doit être regardé comme ayant abandonné ses conclusions à fin d’injonction.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires devenu depuis le 1er mars 2022 les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions () ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « la durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une durée de douze mois consécutifs ». Enfin aux termes de l’article L. 822-3 du même code : " au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congés maladie perçoit : 1°) pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2°) pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ".
4. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire, qui fait l’objet d’une mesure de suspension, est maintenu en position d’activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l’autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l’issue du congé si les conditions prévues à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 reprises aux articles L. 531-1 et L. 532-2 du code général de la fonction publique demeurent remplies.
5. Par ailleurs, si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.
6. En l’espèce, M. A a été placé en congé maladie ordinaire du 29 septembre au 24 octobre 2021. Ainsi, en lui accordant le bénéfice de ces congés maladie, le maire de la commune de Huningue a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 22 septembre 2021 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Aucune nouvelle mesure de suspension n’ayant été décidée par l’administration à l’issue du congé maladie, M. A doit être regardé comme ayant été rétabli dans ses fonctions à l’issue de son congé maladie, ainsi que cela ressort au demeurant d’un courrier du 24 mai 2022 que lui a adressé la commune. Par ailleurs, la circonstance que la commune n’ait pas répondu à la nouvelle demande de réintégration de M. A en date du 28 juin 2022, n’est pas de nature à avoir fait naître une décision implicite de rejet. Enfin, si par un arrêté du 13 mars 2023, le maire a mis fin à la mesure de suspension de M. A à compter du 13 mars 2023, il ressort des termes mêmes de cet arrêté, que cet arrêté a été pris suite au présent recours, en vue de « matérialiser la levée de la suspension » du requérant. Cette décision mentionne d’ailleurs expressément que « par courrier du 24 mai 2022, la ville de Huningue a informé M. B A que son placement en position de congé maladie ordinaire valait levée de sa suspension ». Dans ces conditions, M. A, qui, au demeurant, n’a pas informé son employeur qu’il était placé en détention provisoire à compter du 25 novembre 2022, ne peut pas être regardé comme ayant fait l’objet d’une décision d’éviction du service ou d’un refus de réintégration. Il s’ensuit que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de telles décisions sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Huningue, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Huningue au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Huningue présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Huningue.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier , présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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