Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2409226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Sérina Badaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant serbe né le 3 août 2005 et entré en France, selon ses déclarations, le 3 décembre 2017, a sollicité, le 14 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n°168 des actes administratifs de l’État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D… énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. D… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2019, de son insertion sociale et fait valoir qu’il y vit avec sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, son frère, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, et son demi-frère, de nationalité française. Toutefois, l’intéressé justifie, par les pièces produites, d’une présence habituelle en France que depuis l’année 2021. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… a été scolarisé dans une école en Belgique au titre de l’année 2020-2021, puis au sein du lycée Maurice Duhamel de Loos pour préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) maçonnerie au titre de l’année 2021-2022 et qu’il bénéficie d’un contrat d’engagement jeune avec une mission locale depuis le 17 avril 2023, il n’établit pas avoir obtenu le diplôme qu’il préparait, ni ne justifie d’un commencement d’insertion professionnelle. En outre, l’intéressé n’apporte aucun élément suffisamment circonstancié de nature à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France. Enfin, le requérant n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Serbie où réside son père. Par suite, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D…. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de M. D….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. D… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet du Nord et à Me Sérina Badaoui.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Adresses
- Avancement ·
- Métropole ·
- Ingénieur ·
- Tableau ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Ligne ·
- Gestion ·
- Épouse ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Acte
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Notification ·
- L'etat ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Réponse ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Langue ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pouvoir d'appréciation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Certification ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Délai ·
- Sollicitation ·
- Administration ·
- Exonérations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.