Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2400741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier, 12 février et 23 avril 2024, M. B A, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 juillet 2023 par laquelle le jury de l’université Paris Dauphine a refusé de faire droit à sa demande de triplement de sa troisième année de licence « Comptabilité contrôle audit » à l’issue de l’année universitaire 2022-2023, ensemble la décision par laquelle président de l’université Paris Dauphine a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 17 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Dauphine de réunir à nouveau le jury pour qu’il se prononce sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Dauphine la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que le courriel de notification de la décision du jury ne comportait pas la délibération attaquée et les motifs du refus qui lui a été opposé ;
— elle entachée d’un vice de procédure, dès lors que la composition du jury ayant adopté la décision était irrégulière ;
— elle méconnaît le principe d’égalité, est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le président de l’université Paris Dauphine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui était inscrit en troisième année de licence « comptabilité contrôle audit » à l’université Paris Dauphine au titre de l’année universitaire 2022-2023, a sollicité l’autorisation de tripler son année. Il demande, par la présente requête, l’annulation de la délibération en date du 10 juillet 2023 par laquelle le jury de l’université a refusé d’autoriser sont triplement, confirmée par le rejet implicite par le président de l’université Paris Dauphine du recours gracieux formé le 17 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « () Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () / 5° Il nomme les différents jurys. () ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jury de la deuxième session de la troisième année de licence « Comptabilité contrôle audit » de l’université Paris Dauphine au titre de l’année universitaire 2022-2023 a été nommé par arrêté du président de ladite université du 15 mai 2023, dont la régularité n’est pas contestée. Toutefois, alors qu’il est constant que la décision de refus de triplement attaquée résulte de la délibération du jury d’année de la formation de M. A du 10 juillet 2023, l’administration produit à l’instance, pour justifier de la régularité de la composition de ce dernier, le seul procès-verbal provisoire de délibération d’admission du jury en date du 5 juillet 2023. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition du jury.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 10 juillet 2023 par laquelle le jury de l’université Paris Dauphine a refusé de faire droit à la demande de M. A de triplement de sa troisième année de licence « Comptabilité contrôle audit » à l’issue de l’année universitaire 2022-2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président de l’université Paris Dauphine de réunir à nouveau le jury pour qu’il se prononce sur la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris Dauphine le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions citées au point précédent.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 10 juillet 2023 par laquelle le jury de l’université Paris Dauphine a refusé de faire droit à la demande de M. A de triplement de sa troisième année de licence « Comptabilité contrôle audit » à l’issue de l’année universitaire 2022-2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris Dauphine de réunir à nouveau le jury pour qu’il se prononce sur la situation de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris Dauphine versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au président de l’université Paris Dauphine.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Réclamation ·
- Cotisations ·
- Entreprise ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Commande publique ·
- Accord-cadre ·
- Énergie ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Bon de commande ·
- Justice administrative ·
- Prix unitaire ·
- Syndicat mixte ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Résidence
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Finances publiques ·
- Ingénierie ·
- Impôt ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Vérification
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Conclusion ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réintégration ·
- Animateur ·
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Emploi ·
- Fonction publique ·
- Vacant
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Épouse ·
- Décision implicite
- Maire ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Conseil juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Associé ·
- Recours gracieux
- Refus ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.