Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2202102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 et des mémoires enregistrés le 16 mai 2025 et le 4 septembre 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 février 2022 et du 31 juillet 2025 par lesquelles le maire de Charvieu-Chavagneux a implicitement puis explicitement rejeté sa demande tendant au raccordement au réseau électrique de la construction qu’il a fait édifier sur la parcelle cadastrée B n°1040 ;
2°) d’enjoindre au maire de Charvieu-Chavagneux de faire procéder à ce raccordement dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 15 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus implicite né le 24 février 2022 n’est pas suffisamment motivé ;
- le refus exprès adopté le 31 juillet 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- ce refus méconnaît l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
- ce refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Lentilhac, a présenté trois mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2025, le 31 juillet 2025 et le 5 septembre 2025, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le refus exprès qu’elle a adopté le 30 juillet 2025 se substitue au refus implicite initialement opposé au requérant et en régularise la forme ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 12 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Huard représentant M. B… et celles de Me Lentilhac représentant la commune de Charvieu-Chavagneux.
La commune de Charvieu-Chavagneux a présenté une note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’un terrain situé 53, route de Vienne à Charvieu-Chavagneux (Isère). Le 11 juin 2013, il a obtenu un permis l’autorisant à y construire deux logements. Il a toutefois édifié une construction qui en comporte trois, infraction dont il a, par jugement correctionnel confirmé en appel par un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 11 septembre 2018, été reconnu coupable. Il a, par ailleurs et notamment, été condamné à une mise en conformité des lieux par suppression d’un logement. Affirmant avoir exécuté cette décision de justice, M. B… a, par courrier du 22 décembre 2021, demandé au maire de Charvieu-Chavagneux le raccordement de sa construction au réseau électrique. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir des refus implicite puis explicite que ce dernier a opposés à sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Par application des principes énoncés au point précédent, les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B… doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision expresse du 31 juillet 2025 qui s’est substituée au refus implicite initialement opposé au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
4. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 (…) ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ».
5. En l’espèce, le refus du 31 juillet 2025 est uniquement fondé sur la circonstance que la construction réalisée par M. B… n’est pas conforme au permis qui lui a été délivré le 11 juin 2013. Or un tel élément de fait est étranger à ceux qui, par application des dispositions citées au point précédent, peuvent justifier un refus de raccordement au réseau d’électricité. Ainsi, compte tenu du motif de la décision en litige, M. B… est fondé à soutenir qu’elle contrevient à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
6. Pour l’application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. B… n’est fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le maire de Charvieu-Chavagneux a explicitement rejeté la demande de M. B… tendant au raccordement au réseau électrique de la construction qu’il a fait édifier sur la parcelle cadastrée section OB n°1040 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point 7 implique nécessairement mais seulement que, par application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire de Charvieu-Chavagneux de réexaminer la demande de M. B…. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la commune de Charvieu-Chavagneux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 juillet 2025 par laquelle le maire de Charvieu-Chavagneux a explicitement rejeté la demande de M. B… tendant au raccordement au réseau électrique de la construction qu’il a fait édifier sur la parcelle cadastrée section OB n°1040 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Charvieu-Chavagneux de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de 2 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, à Me Miran et à la commune de Charvieu-Chavagneux.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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