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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2501419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. E B C, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 17 janvier 2025, par lequel la préfète de l’Isère a retiré la carte de résident valable dix ans qu’il détenait et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui retirant sa carte de résident :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’a pas commis de fraude pour obtenir son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de Mme D, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1.M. E B C, ressortissant algérien né le 24 avril 1990, est entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2019 sous couvert d’un visa de tourisme délivré par les autorités espagnoles. Il déclare avoir remis 700 euros à un individu non identifié, qui l’a ensuite mis en possession d’une carte de résident valable dix ans à compter du 14 juin 2022. Par courrier du 15 octobre 2024, la préfète de l’Isère a informé M. B C qu’elle envisageait de lui retirer ce titre dont elle soupçonnait le caractère frauduleux, l’a invité à présenter des observations et l’a convoqué à cette fin le 12 novembre 2024 pour un entretien administratif. Par l’arrêté attaqué du 17 janvier 2025, la préfète de l’Isère lui a retiré le bénéfice de la carte de résident dont il disposait, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2.En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de l’Isère a retiré la carte de résident dont M. B C bénéficiait énonce l’ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation administrative et personnelle et n’est donc pas stéréotypée. Elle comporte par ailleurs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui permet à l’intéressé de la contester utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
3.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
4.Il ressort du compte rendu de l’audition du 12 novembre 2024 de M. B C par la cellule départementale de lutte contre la fraude, produit en défense, que ce dernier a indiqué, pour justifier des circonstances dans lesquelles il a obtenu son titre de séjour, qu’il aurait rencontré, sur un marché où il travaillait sans autorisation, l’agent commercial d’une société « qui accompagne les gens pour leur faire obtenir un titre de séjour », et avoir ensuite remis 700 euros à un intermédiaire à cette fin. Quelques mois plus tard, il a ainsi obtenu une carte de résident valable 10 ans en qualité d’ascendant de français à charge, alors qu’il est célibataire sans enfant et ne dispose d’aucune famille française, et n’a jamais signalé cette erreur par la suite. Dans ces conditions, M. B C ne peut prétendre avoir cru de bonne foi que cette carte de résident lui avait été légalement délivrée. La préfète de l’Isère, qui établit suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à M. B C, pouvait ainsi, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, le lui retirer. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
5.Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B C fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 et est le gérant depuis le 15 septembre 2023 d’une société de restauration rapide qui emploie une salariée. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entré en France à l’âge de 29 ans, n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents. Il n’est par ailleurs ni établi ni même allégué qu’il ne pourrait pas s’y insérer professionnellement. Ainsi, eu égard aux conditions frauduleuses de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté, compte tenu des buts de sa mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B C n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme A, première conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
J.P. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° N°s 2501419
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