Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2202167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2202167 le 8 avril 2022 et le 9 mai 2024, M. A B, représenté par Me Sovet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la maire de la commune de Moirans a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Moirans de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral subi ;
3°) de condamner la commune de Moirans à lui verser une somme de 20 000 en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Moirans une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation ;
— il est victime de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2023 et le 27 mai 2024, la commune de Moirans, représentée par Me Tissot conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2402474 le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Sovet demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la maire de la commune de Moirans lui a indiqué qu’il serait réintégré à compter du 25 mars 2024 sur un poste d’animateur enfance-jeunesse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 portant réintégration dans son cadre d’emploi ;
3°) d’annuler la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de condamner la commune de Moirans à lui verser une somme de 32 037,45 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Moirans une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
— la décision du 22 février 2024 est insuffisamment motivée ;
— le formalisme imposé à sa demande de réintégration est excessif ;
— l’arrêté du 26 mars 2024 est entaché d’une rétroactivité illégale ;
— il n’a pas été placé dans une situation administrative régulière ;
— les décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure à défaut de saisine du centre de gestion ;
— la commune n’a formulé aucune proposition de réintégration ;
— la commune est tenue de justifier qu’aucun autre emploi correspondant à son grade n’était vacant ;
— il n’a pas été affecté sur un emploi relevant de son grade ;
— il subi un harcèlement moral ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— les décisions du 22 février 2024 et du 26 mars 2024 sont entachées d’illégalité fautive ;
— le défaut de saisine du centre de gestion de l’Isère est fautif ;
— il a subi des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Moirans, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et de Me Tissot, représentant la commune de Moirans.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, animateur territorial principal de 2e classe, a exercé les fonctions de directeur du service enfance, jeunesse et éducation de la commune de Moirans jusqu’au 1er janvier 2022. Par une décision du 25 octobre 2021, la maire de la commune a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. A compter du 1er janvier 2022, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles. Par une décision du 22 février 2024, la maire de la commune de Moirans a indiqué à M. B qu’il serait réintégré à compter du 25 mars 2024 sur un poste d’animateur enfance-jeunesse. Par un arrêté du 26 mars 2024, M. B a été réintégré.
2. Les affaires visées ci-dessus concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant sa réclamation préalable :
3. En demandant, d’une part, l’annulation de la décision rejetant sa réclamation préalable et, d’autre part, la condamnation de la commune de Moirans à lui verser les sommes en litige, M. B, a donné à ses conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux. La décision de rejet de la réclamation a ainsi eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B. Les conclusions tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de lui accorder la protection fonctionnelle :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
S’agissant des conditions d’exercice :
6. M. B soutient avoir été écarté progressivement du suivi des dossiers de visite d’interlocuteurs relevant de son périmètre d’action, avoir souffert d’absence de dialogue serein avec la maire de la commune et l’équipe municipale et d’avoir été isolé lors de sa réintégration. Toutefois, les éléments produits à l’appui de ses allégations, notamment les courriers et courriels, ne permettent pas de démontrer qu’il aurait été victime d’agissements laissant présumer un harcèlement moral.
S’agissant du dénigrement par des élus :
7. M. B soutient avoir fait l’objet de dénigrement récurrent par plusieurs élus moironnais, en lien notamment avec l’exercice de ses fonctions en télétravail. Toutefois, les courriers produits par ses soins relatifs au télétravail se bornent, d’une part, à relater les difficultés rencontrées par les élus et agents lors de l’organisation de réunion et, d’autre part, à évoquer la nécessité d’instaurer des bonnes pratiques organisationnelles lors de la mise en œuvre du télétravail de M. B. Les propos de la maire n’excèdent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, les éléments produits ne font pas présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par ailleurs, il produit deux attestations d’élus mentionnant un climat de suspicion à son égard et de tension. Toutefois, ces attestations relatent en partie les propos de M. B. Par ailleurs, si l’attestation du 4 avril 2022 relate la volonté de la commune d’exclure M. B des services ainsi que des échanges récurrents au sein de l’équipe municipale à propos de l’agent, ces éléments, non étayés et non datés ne sauraient suffire à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant de sa position statutaire :
8. Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. () »
9. Un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s’imposant à lui, n’a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d’origine que moins de trois mois avant l’expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d’emploi dès l’expiration de cette même période. Dans un tel cas, il n’est réputé involontairement privé d’emploi, et dès lors ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi, avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration. Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l’expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu’elle.
10. Il soutient que la commune ne l’a pas placé dans une situation administrative régulière entre le 1er janvier 2024 et le 25 mars 2024, qu’il a ainsi été involontairement privé d’emploi et que la commune a exigé un formalisme illégal à sa demande de réintégration. Toutefois, les termes du courriel adressé par M. B le 8 décembre 2023 ne sauraient être regardés comme une demande expresse de réintégration. Par ailleurs, il est constant qu’il a présenté une demande expresse de réintégration le 26 décembre 2023 et qu’il a été réintégré le 25 mars 2024. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas été involontairement privé d’emploi entre le 1er janvier 2024 et le 25 mars 2024 en raison de la carence de son employeur.
11. Par ailleurs, il soutient n’avoir pas reçu de proposition de réintégration et avoir été réintégré sur un emploi ne correspondant pas à son grade.
12. Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 codifié depuis au L. 514-7 du code général de la fonction publique : « ()Dans les autres cas (), si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire (). »
13. Il résulte de la combinaison, d’une part, de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique (CGFP), d’autre part, de l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, du III de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du même code, d’une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’être réintégré à l’issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l’un des trois premiers emplois devenus vacants, d’autre part, que si le fonctionnaire territorial n’a droit à réintégration à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles d’une durée de moins de trois ans qu’à l’occasion de l’une des trois premières vacances d’emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l’intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l’une des trois premières vacances d’emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l’emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l’appréciation de la collectivité.
14. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2011 : « Les animateurs territoriaux constituent un cadre d’emplois d’animation de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret. Ce cadre d’emplois comprend les grades d’animateur, d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1re classe. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « I. ' Les membres du cadre d’emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d’animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d’animation. Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d’insertion. Ils interviennent également au sein de structures d’accueil ou d’hébergement, ainsi que dans l’organisation d’activités de loisirs. Dans le domaine de la médiation sociale, les animateurs territoriaux peuvent conduire ou coordonner les actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public. II. ' Les titulaires des grades d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d’expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d’activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d’animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d’animation de la collectivité locale et à la coordination d’une ou plusieurs structures d’animation. Ils peuvent être chargés de l’animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d’activités de loisirs. Ils peuvent également conduire des actions de formation. Dans le domaine de la médiation sociale, ils contribuent au maintien de la cohésion sociale par le développement de partenariats avec les autres professionnels intervenant auprès des publics visés au I ci-dessus. »
15. Il résulte de la délibération du conseil municipal du 24 novembre 2023 qu’un seul emploi d’animateur territorial était vacant. M. B s’est vue proposer une réintégration en qualité d’animateur territorial chargé, d’une part, à 50 % de l’animation au pôle senior et, d’autre part, à 50 % des fonctions de chargé de mission auprès du directeur du pôle services à la population. Au titre de l’exercice de ses fonctions, il est notamment chargé de la réalisation du programme d’animation senior, en lien avec le CCAS ainsi que de la participation au déploiement des évènements et animations destinés aux seniors. Par ailleurs, il est également chargé de la participation au déploiement des fiches action du projet local d’éducation. Ces missions correspondent à celles devant être confiées à un titulaire du grade d’animateur principal de deuxième classe, qui doivent correspondre à un certain niveau d’expertise. Ainsi, M. B a été affecté à un poste correspondant à son grade. Par suite, ces éléments ne sauraient faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
16. Il résulte des points 6 à 15 que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction doivent également être rejetées.
En ce qui concerne sa réintégration :
17. Si M. B se prévaut d’un excès de formalisme exigé par la commune à l’égard de sa demande de réintégration, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
18. La décision du 22 février 2024 n’a pas pour effet de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté comme inopérant.
19. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, il en va autrement s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration pouvant, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation, l’administration étant tenue de placer ses agents dans une position statutaire et réglementaire.
20. M. B se prévaut de la rétroactivité de la décision du 26 mars 2024 portant réintégration au 25 mars 2024. Toutefois, cette mesure tend à régulariser sa situation dès lors que l’intéressé a été effectivement réintégré le 25 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale doit être écarté.
21. M. B se prévaut d’avoir été placé dans une situation irrégulière avant le 25 mars 2024. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
22. M. B se prévaut du défaut de saisine du centre de gestion, toutefois, le moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, si M. B entendait se prévaloir des dispositions de l’article L. 542-17 du code général de la fonction publique, le centre de gestion n’était tenu de prendre en charge l’agent qu’à défaut de reclassement au sein de la commune de Moirans. Or, il est constant que M. B a été reclassé.
23. Il ressort du point 15 et contrairement à ce que M. B soutient, que la commune de Moirans lui a proposé une réintégration sur un poste vacant d’animateur territorial correspondant à son grade. En outre, il ressort des termes de la délibération du 30 novembre 2023 qu’aucun autre emploi d’animateur territorial n’était vacant au sein de la collectivité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de réintégration doit être écarté dans toutes ses branches.
24. Si M. B soutient subir un harcèlement moral, cette allégation est sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
25. Il résulte des points 17 à 24 que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2024 et de l’arrêté du 26 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires restants en litige :
26. Il résulte du présent jugement que la décision portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle, la décision du 22 février 2024 et l’arrêté du 26 mars 2024 ne sont entachés d’aucune illégalité fautive. Par ailleurs, il résulte du point 22 que le centre de gestion ne devait pas davantage être saisi. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance exposés :
27. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Moirans.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moirans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Moirans.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le. 1er avril 2025
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
JP. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et N°2402474
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°2011-558 du 20 mai 2011
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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