Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
A titre principal :
1°) de suspendre pour doute sérieux d’excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2025 par laquelle l’Université Paris II Panthéon-Assas a rejeté son recours gracieux et confirmé son refus d’admission en Master 1 Droit des affaires – parcours Droit fiscal, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire en attendant un jugement au fond, à l’Université Paris II Panthéon- Assas, en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de procéder à son inscription administrative en Master 1 Droit des affaires – parcours Droit fiscal (année 2025-2026), dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’État ou l’Université panthéon-assas une somme de xxx euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
3°) de suspendre pour doute sérieux d’excès excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2025 par laquelle l’Université Paris II Panthéon-Assas a rejeté son recours gracieux et confirmé son refus d’admission en Master 1 Droit des affaires – parcours Droit fiscal ;
En tout état de cause :
4°) de condamner l’Université Paris II Panthéon-Assas aux entiers dépens, et la mettre hors frais du présent recours.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que :
il risque de perdre une année universitaire ;
le calendrier universitaire est déjà figé et il n’y a plus d’alternative de formation ;
il dispose d’une seule autre proposition qui ne correspond pas à son parcours antérieur ni à son projet professionnel et entraînerait un déménagement au Vietnam qu’il ne peut financièrement assumer ;
le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
il y a une erreur manifeste d’appréciation quant à l’adéquation à son projet professionnel ;
il a eu de bons résultats dans les matières pertinentes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2521157 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 juillet 2025, le président de l’université Panthéon-Assas a rejeté le recours gracieux formé par M. A… B… le 15 juillet 2025 contre la décision rejetant sa candidature en formation de première année de master « Droit des affaires et droit fiscal » au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par la présente requête, M. B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour refuser sa candidature en première année de master « Droit des affaires et droit fiscal » au titre de l’année universitaire 2025-2026, le président de l’Université ont relevé que le niveau académique de M. B… présentait « des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique de la formation ». D’une part, si M. B… fait valoir que le président de l’Université a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’adéquation à son projet professionnel de la formation sur laquelle il a postulé, force est de constater que la motivation critiquée ne se prononce pas sur ce point. D’autre part, si M. B… fait valoir qu’il a eu de bons résultats dans les matières pertinentes pour le master dans lequel il postule, il ne peut être regardé comme l’établissant en produisant des lettres de recommandation et en soutenant qu’un de ses professeurs aurait une notation sévère.
4. Par suite, les moyens soulevés par M. B…, ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions critiquées au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence l’urgence de la situation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… .
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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