Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 avr. 2026, n° 2601070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 22 janvier 2026 référencée 48 SI portant invalidation de son permis de conduire.
Il soutient qu’il n’était pas le conducteur du véhicule lors de la dernière contravention qui lui a imputé des points sur son permis de conduire et qu’il la contestait en ligne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul suite aux retraits de points. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
M. B… A… a précisé qu’il demandait l’annulation de la décision attaquée en référé. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, il n’a pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation de cette même décision. Il n’établit pas davantage l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l’exécution de l’éventuelle décision administrative critiquée. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elles s’appuient, les conclusions de la requête de M. B… A… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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