Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 févr. 2026, n° 2600522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… C…, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal administratif :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet n’a pas exécuté l’ordonnance du 28 août 2025 par laquelle la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 juillet 2025 en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction, l’autorisant à travailler.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’administration a pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter l’ordonnance du 28 août 2025 ; à l’issue d’un nouvel examen de la situation de la requérante, sa demande a fait l’objet d’une décision favorable et un titre de séjour est en cours de fabrication ; dans l’attente, elle est actuellement munie d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 janvier 2026 au 28 avril 2026.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 26 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Le Guédard substituée par Me Djebli, représentant Mme C…, qui confirme ses écritures ;
- Mme A…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, née le 23 mars 2002, de nationalité malgache, est entrée en France le 22 août 2021, sous couvert d’un visa valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 11 août 2021 au 11 août 2022. Elle a bénéficié d’un titre de séjour valable du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 27 juin 2024. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par une ordonnance n° 2505479 du 28 août 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 juillet 2025 en tant qu’il lui avait refusé le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction, l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du réexamen de la situation de la requérante, le préfet de la Gironde a décidé de renouveler le titre de séjour de Mme C…, qui est en cours de fabrication. En outre, la requérante bénéficie d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 janvier au 28 avril 2026. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son ordonnance du 28 août 2025 est devenue sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Le Guédard, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Guédard de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par Mme C….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Guédard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Le Guédard, avocat de Mme C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Le Guédard et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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