Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2511292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, sous le n°2511292, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler d’une part, l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le président de la métropole de Lyon a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont il a été victime le 26 juin 2024 et, en conséquence, l’a placé en congé de maladie ordinaire pendant la période du 2 juillet 2024 au 27 juin 2025, d’autre part, la décision du 8 juillet 2025 par laquelle cette même autorité administrative a décidé de le placer en disponibilité d’office pour maladie à compter du 2 juillet 2025.
2) d’enjoindre à la métropole de Lyon de le placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 26 juillet 2024 et de procéder au rétablissement du plein traitement et au remboursement des retenues opérées depuis janvier 2025, avec intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
II – Par une nouvelle requête enregistrée le 3 novembre 2025, sous le n°2513846, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler d’une part, l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le président de la métropole de Lyon a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont il a été victime le 26 juin 2024 et, en conséquence, l’a placé en congé de maladie ordinaire pendant la période du 2 juillet 2024 au 27 juin 2025, d’autre part, la décision du 8 juillet 2025 par laquelle cette même autorité administrative a décidé de le placer en disponibilité d’office pour maladie à compter du 2 juillet 2025.
2) d’enjoindre à la métropole de Lyon de le placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 26 juillet 2024 et de procéder au rétablissement du plein traitement et au remboursement des retenues opérées depuis janvier 2025, avec intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
– l’ordonnance n° 2513820 du 17 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2511292 et 2513846, présentées par M. B… concernent la même personne et les mêmes décisions, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n°2513820 de M. B… tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées a été rejetée par ordonnance du 17 novembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B… a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 17 novembre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses requêtes au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… est réputé s’être désisté de ses requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°2511292 et 2513846 de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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