Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2315259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 1er septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Hauton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 13 février 2023 par le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris (1er et 2ème arrondissements) pour le recouvrement de droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre du mois de mars 2022, à hauteur de la somme de 1 575 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur n’a pas eu pour effet d’entraîner le retrait de cet acte ;
- elle doit être déchargée de l’obligation de payer la somme réclamée, dont elle s’est déjà acquittée, ainsi que le reconnaissent les services fiscaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut à l’incompétence du juge administratif pour statuer sur une demande d’annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A… sont irrecevables.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 575 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 février 2023, de telles conclusions étant dépourvues d’objet en raison du prononcé, le 7 mars 2023, de la mainlevée de la saisie.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de mise en recouvrement du 31 mai 2022, le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris (1er et 2ème arrondissements) a réclamé à Mme A… le paiement de la somme de 1 575 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre du mois de mars 2022, à raison de son activité professionnelle d’avocat, majorée d’une pénalité au taux de 5%. Le 15 juin 2022, le comptable lui a notifié une mise en demeure de payer en vue d’obtenir le paiement de cette somme. Faute de paiement, une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été émise le 13 février 2023. Une opposition à poursuite a été présentée le 2 mars 2023. Le 7 mars suivant, le comptable public a prononcé la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 13 février 2023 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 575 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des demandes d’annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur qui constitue, en application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, un acte de recouvrement. En outre, il résulte de ces mêmes dispositions que les contestations relatives au recouvrement de créances fiscales et portant sur la régularité en la forme de l’acte de recouvrement ressort de la seule compétence du juge de l’exécution.
4. Mme A… demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 13 février 2023 par le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris (1er et 2ème arrondissements) pour le recouvrement d’une créance fiscale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des demandes d’annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
5. Il est constant que Mme A… s’est acquittée dans les délais des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable, à hauteur de la somme de 1 500 euros. Une saisie administrative à tiers détenteur lui a toutefois été notifiée en vue du recouvrement de cette même créance, assortie d’une majoration. Reconnaissant que Mme A… s’était déjà régulièrement acquittée de cette somme par prélèvement effectué le 19 avril 2022, l’administration fiscale a prononcé la mainlevée de cette saisie, le 7 mars 2023, et la directrice régionale des finances publiques a informé l’intéressée qu’elle procédait au classement de son dossier, par un courrier du 17 mars suivant. Dès lors que la mainlevée a été prononcée en raison de l’extinction de l’obligation de payer, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la saisie aurait produit des effets avant sa mainlevée, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante étaient dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête, et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’état la somme réclamée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la saisie administrative détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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