Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 août 2025, n° 2519738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B D, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délais de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de lui fournir un hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de débat contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’interprète ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’agent qualifié à mener l’entretien de vulnérabilité ;
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui méconnaît les stipulations de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle porte une atteinte grave et manifeste au droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas ;
— et les observations de Me Lecat, représentant Mme D, assisté de M. C, interprète en langue lingala.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 juillet 2025, a été produite par Me David, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juillet 2025, Mme B D, ressortissante congolaise née le 30 juin 2007, a sollicité l’asile en France. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante, au motif d’une demande d’asile déposée tardivement. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise que la demande de Mme D est rejetée au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l’administration se fonde, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs énoncés, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B D qui a bénéficié d’un entretien le 7 juillet 2025 permettant d’évaluer sa vulnérabilité dont il ressort du procès-verbal, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’elle a indiqué « ne pas avoir de membre de sa famille en France », la « description de la famille du demandeur » figurant au procès-verbal qu’elle a elle-même signé ne faisant à cet égard pas état de la présence d’un enfant, ni davantage que l’attestation de demandeur d’asile qui lui a été remise. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il s’ensuit que le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 7 juillet 2025, Mme D a bénéficié d’un entretien qui s’est déroulé en français, langue qu’elle a déclaré comprendre. Si elle fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier d’un interprète, il ne ressort pas de cet entretien qu’elle n’a pas compris les questions qui lui étaient posées. La requérante n’a d’ailleurs pas demandé l’assistance d’un interprète. En outre, cet entretien fait état de l’ensemble de sa situation et de ses observations complémentaires relatives notamment à son hébergement chez son concubin ainsi que leur enfant. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Et Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
11. Si Mme D soutient qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien a reçu une formation spécifique, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin et tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation produite par le préfet de police que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, le présent moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
13. Mme D s’est présentée au guichet de la préfecture de police le 7 juillet 2025. Si elle ne conteste pas avoir effectué ces démarches plus de 90 jours après son entrée en France, elle invoque un motif légitime tiré de ce qu’elle était dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile auprès des autorités administratives en ce qu’elle est arrivée en tant que mineure en France et qu’elle aurait été ainsi pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Toutefois, ces circonstances ne faisaient aucunement obstacle au dépôt d’une demande d’asile dans les délais réglementaires, a fortiori étant donné l’accompagnement dont l’intéressée a nécessairement bénéficié dans le cadre de la prise en charge au titre de l’ASE. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituerait une sanction portant atteinte à sa dignité et serait contraire aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE susvisée doivent être écartés.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les femmes enceintes, () les personnes atteintes de maladies graves (). ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
15. Mme D soutient que le directeur de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité dès lors, notamment, qu’elle est jeune mère d’un enfant d’un an. Elle fait également valoir que l’hébergement dans lequel réside le père de son enfant étant un foyer de jeunes travailleurs, l’accès lui serait interdit, ce qui renforce la précarité de sa situation. Toutefois, ces deux circonstances ne sauraient, à elles seules, caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de la requérante par le directeur de l’OFII alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ou son enfant présenterait des difficultés de santé particulière et que la requérante n’allègue ni ne justifie qu’elle serait privée d’un suivi médical en France et n’a d’ailleurs pas sollicité la remise d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis dit « A » du médecin de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité doit également être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ressort des pièces du dossier que Mme D ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025
La magistrate désignée,
Signé
M. de SAINT CHAMAS
La greffière
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2519738/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivité locale ·
- Tribunal compétent ·
- Personne publique ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Montant ·
- Auto-entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Travailleur étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Police ·
- Départ volontaire
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Destination
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Aide ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.