Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2524384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de s’abstenir de toute mesure d’éloignement ou d’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre jusqu’au jugement sur le recours au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que, du fait de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, elle risque de perdre son emploi et donc son seul moyen de subsistance, qu’elle ne peut pas rejoindre ses enfants et son mari à l’étranger et qu’elle se trouve confrontée à une instabilité administrative prolongée, sans accès aux dispositifs de droit commun ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.n’est pas motivée,
.méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
.est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2521721/3 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B, ressortissante philippine, née le 12 juin 1980, entrée en France en 2017 selon ses déclarations, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet prise par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle a déposée le 19 septembre 2023. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme B soutient que son contrat de travail risque d’être suspendu si elle ne produit pas de document attestant de la régularité de son séjour. Toutefois, le document qu’elle produit, émanant de son employeur, qui ne fait état d’aucune échéance à compter de laquelle son contrat de travail pourrait être rompu, ne saurait permettre de qualifier une situation d’urgence justifiant l’intervention d’une mesure du juge des référés à bref délai. En outre, si Mme B soutient qu’elle ne peut pas voyager, pour rendre visite à son mari et à ses enfants restés dans son pays d’origine, elle ne justifie pas de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale par la décision qu’elle conteste, et qui nécessiterait une telle mesure. Par ailleurs, alors que la requérante se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France en 2017, la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé en litige ne modifie pas sa situation. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524384
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