Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2025, n° 2533779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
- les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ;
- il n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la décision est entachée d’une violation des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
- la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Aim-Nataf, représentant M. D…,
-et les observations de Me Faugeras, représentant le ministre de l’intérieur, pour le cabinet Selarl Centaure avocats.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant béninois né le 30 décembre 1994, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (…), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
3. Si le requérant invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme ils le soutiennent, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si ceux-ci soutiennent, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. M. C… D…, de nationalité béninoise et appartenant à la communauté chrétienne, soutient qu’en raison de divergences d’ordre religieux, ses parents se disputent, sa mère appartenant à la communauté chrétienne et son père exerçant le rite de grand féticheur et ils se séparent. En 2013, il rejoint le Bénin et s’installe à Cotonou pour y poursuivre des études supérieures. Toutefois, en janvier 2025 son père qui est malade, l’informe que son fils devra reprendre la tradition de féticheur et qu’il doit suivre une formation à cette fin, ce qu’il refuse. Ses affaires personnelles sont volées, il subit des pressions et il porte plainte en avril 2025 pour ces faits. Au mois d’août 2025, son père décède et dans la foulée son demi-frère lui rend visite, le requérant étant enlevé et conduit au village inconscient en vue de participer à des rites d’initiation. Il fuit le village et quitte le pays craignant pour sa sécurité. Toutefois, le récit de l’intéressé est dépourvu de tout élément circonstancié. Il reste imprécis sur les menaces qu’il dit avoir reçu de la part de sa famille, notamment de la part de son demi-frère suite à son refus de succéder à son père comme féticheur, alors que lui-même n’a jamais pratiqué le rite vaudou, les modalités de son enlèvement et de sa participation aux rites d’initiation, enfin les conditions de sa fuite du village et de son pays. S’il fait valoir qu’il a subi des tortures et qu’il est scarifié, il ne peut être établi de lien de causalité entre ces blessures et le traitement qu’il allègue avoir reçu lors de son enlèvement afin de le contraindre à prendre la succession de son père comme grand féticheur. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine sont dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur, qui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
6. Compte tenu du motif retenu au point précédent, le moyen tiré de la vulnérabilité du requérant et de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
D.PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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