Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2314449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A E.
Par cette requête, enregistrée le 3 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. E, représenté par Me Marian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer cette autorisation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune enquête administrative au sens de l’article L. 612-20 n’a été menée ;
— méconnaît les dispositions de l’article 47 de la loi du 6 janvier 1978 ;
— est entachée d’erreurs de fait ;
— est entachée d’erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 8 janvier 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de mars ou avril 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 janvier 2025.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M E a sollicité le 19 septembre 2022 la délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée. Par une décision en date du 31 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette autorisation.
I- Sur les conclusions en annulation :
I.A- En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C D, adjoint au délégué territorial, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par une décision du directeur du CNAPS n° 8/2022 en date du 24 octobre 2022, produite en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision attaquée, le directeur du CNAPS a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires et s’est fait communiquer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée d’une enquête administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 47 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : " Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne. / Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris le profilage, à l’exception :/1° Des cas mentionnés aux a et c du 2 de l’article 22 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sous les réserves mentionnées au 3 du même article 22 et à condition que les règles définissant le traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre soient communiquées, à l’exception des secrets protégés par la loi, par le responsable de traitement à l’intéressé s’il en fait la demande ;/ 2° Des décisions administratives individuelles prises dans le respect de l’article L. 311-3-1 et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration, à condition que le traitement ne porte pas sur des données mentionnées au I de l’article 6 de la présente loi. Ces décisions comportent, à peine de nullité, la mention explicite prévue à l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ces décisions, le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard./Par dérogation au 2° du présent article, aucune décision par laquelle l’administration se prononce sur un recours administratif mentionné au titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel. "
5. M. E soutient que l’administration ne pouvait lui opposer un refus en se fondant uniquement sur la consultation du fichier système de traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, le CNAPS pouvait légalement fonder sa décision sur les résultats d’une enquête administrative intégrant la consultation du système de traitement des antécédents judiciaires, en application des dispositions citées au point précédent. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier qu’il se serait estimé lié par les mentions de ce fichier en s’abstenant à tort d’exercer son pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 47 de la loi du 6 janvier 1978 ne peut qu’être écarté.
I.B- En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Et aux termes de l’article L. 612-20 de ce même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
7. Pour prendre sa décision, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que le requérant a fait l’objet de trois condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Créteil le 31 décembre 2014, le 3 mars 2015 et le 26 août 2016 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, condamnations inscrites sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il s’est également fondé sur la circonstance que le requérant est signalé à quatre reprises dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, à chaque fois comme auteur, pour des faits de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui commis le 28 mars 2010, pour des faits de vol avec arme commis le 16 janvier 2013, pour des faits d’agression sexuelle et de vol en réunion commis le 21 mars 2014, enfin pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 4 février 2020. En se bornant à soutenir que ces faits mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaire n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires, il n’en conteste pas sérieusement la matérialité. En tout état de cause, en admettant même qu’il ne les ait pas commis, le directeur du CNAPS aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance que le requérant a été condamné à trois reprises pour usage illicite de stupéfiants et que ces condamnations sont inscrites sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Les agissements de M. E révèlent, par leur nature et leur gravité, un comportement contraire à la probité et à l’honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l’exercice d’une profession dans le domaine de la sécurité privée. Par suite, le directeur du CNAPS n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur de qualification juridique des faits et n’a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure en refusant pour ces motifs, d’accorder à M. E l’autorisation sollicitée pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2022, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée.
II- Sur les conclusions en injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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