Non-lieu à statuer 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 août 2025, n° 2502712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A représentée par la SCP Thémis Avocats § associés demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’urgence, au demeurant présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, est en l’espèce caractérisée, dès lors qu’elle bénéficiait de titre de séjours depuis sa majorité, toujours renouvelés ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
• est entachée d’un défaut de motivation, aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande de communication des motifs ;
• a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• a été prise en violation de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
• méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or demande au tribunal à titre principal de rejeter la requête pour défaut d’urgence et à titre subsidiaire de constater qu’il n’y plus lieu d’y statuer.
Le préfet de la Côte-d’Or informe le tribunal qu’il a décidé d’accorder le renouvellement de la carte de résident de Mme A, qui bénéficie d’un récépissé de sa demande qui en prolonge les effets dans l’attente de la fabrication de ce titre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502713 enregistrée le 23 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Laurent, juge des référés,
— les observations de Me Weber, représentant Mme A, qui indique qu’il n’y a plus lieu de statuer mais maintient les conclusions de la requête de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en soulignant le caractère anormal de la situation dans laquelle Mme A a été maintenue du fait de l’inertie des services de la préfecture.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Côte-d’Or a décidé de renouveler la carte de résident de Mme A, la durée de validité de son récépissé étant prolongé dans l’attente de la fabrication de ce titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or doit être regardé comme ayant rapporté sa décision implicite de refus de renouvellement de la carte de résident de Mme A. Par suite, les conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte susvisées ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 11 août 2025.
La juge des référés,
M-E. Laurent
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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