Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2503735
TA Strasbourg
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Transmission de l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

    La cour a estimé que les agents de la police aux frontières étaient habilités à accéder aux informations nécessaires, et que la procédure avait été respectée.

  • Rejeté
    Examen de la vulnérabilité du demandeur

    La cour a jugé que le requérant avait eu l'opportunité de présenter sa situation personnelle et que sa vulnérabilité avait été prise en compte.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir qu'il courait des risques en cas de retour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du principe de non-refoulement

    La cour a jugé que le principe de non-refoulement ne s'applique qu'aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié, ce qui n'est pas le cas de Monsieur D.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande d'asile

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation, considérant qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer une demande déjà jugée infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2503735
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2503735
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2503735