Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2507911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête n° 2507911 enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de santé sur le fondement de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de supprimer son nom du fichier d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros qui sera versée à Me Kummer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de rejet de demande de titre de séjour :
méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;
est entachée d’un vice de procédure, l’avis de l’l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 mai 2024 ayant été rendu en méconnaissance des articles L. 425-9, L. 425-9-1 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’arrêté du 27 décembre 2016 et l’arrêté du 5 janvier 2017 dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical repris par la préfète de l’Isère ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu son avis ; l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est incomplet ne précisant pas si eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; de la continuité des soins ; la durée prévisible du traitement ;
méconnait l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la préfète de l’Isère, en s’abstenant de vérifier qu’il pouvait effectivement, compte tenu de son isolement, de son absence de logement dans son pays d’origine, de l’insuffisance de ressource et de couverture médicale a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
l’obligation de quitter le territoire français :
est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de rejet de demande de titre de séjour ;
méconnaît le droit d’être entendu tel que garantie par l’article 41 de la Charte de droit fondamentaux de l’Union européenne ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II/ Par une requête N° 2510321 enregistrée le 28 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de santé sur le fondement de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de supprimer son nom du fichier d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros qui sera versée à Me Kummer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de rejet de demande de titre de séjour :
méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;
est entachée d’un vice de procédure, l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 mai 2024 ayant été rendu en méconnaissance des articles R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical repris par la préfète de l’Isère ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant rendu son avis ; l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est incomplet ne précisant pas si eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; de la continuité des soins ; la durée prévisible du traitement ;
méconnait l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la préfète de l’Isère, en s’abstenant de vérifier qu’il pouvait effectivement, compte tenu de son isolement, de son absence de logement dans son pays d’origine, de l’insuffisance de ressource et de couverture médicale a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
l’obligation de quitter le territoire français :
est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de rejet de demande de titre de séjour, ;
méconnaît le droit d’être entendu tel que garantie par l’article 41 de la Charte de droit fondamentaux de l’Union européenne ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 octobre 2025 et du 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Me Kummer, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées nos 2507911 et 2510321, présentées pour M. B… posent à juger des questions similaires concernant sa demande de titre de séjour déposée le 17 mai 2023 et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B…, ressortissant algérien né le 24 mai 1994, expose être entré en France le 28 janvier 2016 muni d’un visa court séjour depuis l’Espagne avec ses deux parents. Le 17 mars 2018, il fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. La demande de titre de séjour qu’il a formée en qualité d’étranger malade en mai 2021 a été rejetée par la préfète de l’Isère après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par une décision du 31 octobre 2024. Le recours formé par M. B… contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif par un jugement du 7 mars 2022. M. B… a toutefois formé une nouvelle demande de titre de séjour le 17 mai 2023 sur le fondement des 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. A la suite de l’avis rendu le 28 mai 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans par un arrêté du 7 juillet 2025. Par un second arrêté du 26 août 2025, rédigé dans les mêmes termes la préfète de l’Isère a repris les mêmes décisions. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 octobre 2025 et du 5 janvier 2026, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de se statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu (…) d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu le 28 mai 2024 un avis sur la demande de titre de séjour de M. B… qu’a produit à l’instance l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Celui-ci comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016. Il en ressort qu’il a été signé par trois médecins et que le rapport médical qui a été transmis au collège
a été établi par un autre médecin. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 28 mai 2024 manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Dans leur avis du 28 mai 2024, les médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Il ressort du dossier médical versé que le requérant a fait l’objet d’une hospitalisation en raison de graves troubles psychologiques pour une durée de deux mois entre mars et mai 2020, que son état a été perturbé en octobre 2022 et en septembre-octobre 2024. Il ressort également du certificat du 17 juillet 2025 que l’état de santé du requérant nécessite, la prise de traitement ainsi que le soutien et l’accompagnement de ses sœurs qui vivent en France. M. B… n’apporte toutefois pas d’élément permettant d’établir que le traitement qui lui est prescrit n’est pas disponible en Algérie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les stipulations précitées du 7°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… indique être entré en France en 2016 à l’âge de 22 ans avec ses parents et deux de ses sœurs. Il est célibataire et sans enfant et les éléments relatifs à son intégration professionnelle qu’il produit sont limités à des promesses d’embauche. Il ressort également du dossier qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2018 et 2021 qu’il n’a pas exécutée. Il ne conteste pas que ses deux parents font également l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire français. Enfin, la circonstance que deux des sœurs de M. B… vivent régulièrement en France ne fait pas obstacle à ce qu’ils continuent d’entretenir des relations familiales. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle a méconnu les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10.»
Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit effectivement les conditions prévues par ces textes. Le moyen tiré du vice de procédure, faute pour la préfète d’avoir saisi la commission du titre de séjour, doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. B… contre la décision de rejet de demande de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du rejet de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment.
En l’espèce, M. B… a eu la possibilité de faire valoir, durant la période d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Ainsi, en obligeant le requérant à quitter le territoire français sans l’avoir préalablement et expressément invité à formuler de nouvelles observations, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu le droit d’être entendu dont se prévaut M. B….
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. B… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter ce territoire.
Ainsi que le relève la préfète de l’Isère dans son arrêté, M. B… a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une assignation à résidence le 18 mars 2018. La cour administrative d’appel a définitivement rejeté le recours en annulation contre cette décision par un arrêt du 4 juin 2018. M. B… s’est toutefois maintenu sur le territoire français et a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an le 31 octobre 2022. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours dirigé contre ces décisions par un jugement du 7 mars 2022, mais M. B… s’est encore maintenu sur le territoire français. Bien que, ainsi qu’il a été dit, deux des sœurs de M. B… vivent régulièrement en France, ce dernier est célibataire et sans enfant et ses deux parents font l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions le moyen selon lequel la préfète a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale tel que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin d’annulation de M. B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
M. B…, qui a demandé et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’est pas fondé à demander de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ces dispositions font toutefois obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat à verser à Me Kummer une somme au titre des frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
: Les requêtes nos 2507911 et 2510321 de M. B… sont rejetées.
: Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à préfète de l’Isère et à Me Kummer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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