Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 juil. 2025, n° 2504411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Déborah Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui faire une proposition d’hébergement et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, à défaut, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et méconnaît ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un double vice de procédure en l’absence, en premier lieu, de justification de la formation de l’agent ayant conduit l’entretien, en second lieu, d’information relative aux modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil contrairement à ce que prévoit l’article L. 551-10 du même code ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 551-15 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A.
Il soutient que les moyens tirés de l’insuffisante motivation, de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du même code et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
L’audience publique s’est tenue le 1er juillet 2025 à partir de 14h15.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Labouysse a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant russe qui est né le 30 décembre 1965. Il indique être entré en France à la suite du déclenchement du conflit entre la Russie et l’Ukraine et y bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Il a parallèlement déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 septembre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2024. Le 18 juin 2025, il a sollicité le réexamen de sa situation au titre de l’asile. Cette demande de réexamen est instruite selon la procédure accélérée. Le dépôt de cette demande a conduit l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à déterminer s’il y avait lieu de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 18 juin 2025, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a refusé ce bénéfice. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Ces chapitres contiennent des dispositions relatives aux lieux d’hébergement des personnes sollicitant l’asile et à l’allocation pour demandeur d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
5. Cependant, en vertu des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à la personne ayant sollicité l’asile, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lorsqu’une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile est présentée. Dans le cas où elle envisage d’opposer un tel refus, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
7. En premier lieu, la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être motivée en application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette exigence de motivation implique seulement que l’autorité administrative prenne une décision comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
8. La décision attaquée vise les dispositions évoquées au point 4 de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé au motif que l’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision énonce enfin qu’elle a été prise après l’examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A, ce qui induit que son degré de vulnérabilité a été appréhendé. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée n’est pas fondé.
9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
10. Le document intitulé « fiche évaluation de vulnérabilité » formalise l’acte qui permet d’attester la tenue de l’entretien personnel prévu au premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’entretien s’est déroulé en l’espèce en langue russe avec l’aide d’un interprète. Le document produit mentionne notamment que M. A bénéficie d’un hébergement stable, qu’il a fait état de problèmes de santé et que sa mère et son frère résident en France. Au regard des mentions figurant sur ce document et en l’absence de toute indication par le requérant d’éléments susceptibles de laisser penser que la manière dont cet entretien a été mené l’aurait empêché de fournir d’autres éléments déterminants de sa situation, l’évaluation de la vulnérabilité de M. A doit être regardée comme ayant été effectuée par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
12. Il ressort du document intitulé « fiche évaluation de vulnérabilité » signé par M. A qu’il a été informé, en langue russe, des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que l’intéressé ne s’est pas vu accorder ce bénéfice, il n’appartenait pas à l’OFII de l’informer des conditions et des modalités, prévues à l’article L. 551-16 du même code, suivant lesquelles il peut y être mis fin. En tout état de cause, cette information a été délivrée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 de ce code doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
13. En premier lieu, lorsqu’elle envisage de refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier, et, par voie de conséquence, d’examiner, la situation particulière de la personne ayant sollicité l’asile au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer, comme cela a été rappelé au point 5 s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
14. Il ressort de la motivation de la décision attaquée indiquée au point 8 qu’une évaluation de la vulnérabilité de M. A afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, a été réalisée. Il ressort également de cette motivation que le refus en litige n’a pas été opposé à la suite du seul constat, par la directrice territoriale de l’OFII à Rennes, du dépôt, par M. A, d’une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile. Il suit de là que la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d’un défaut d’examen et d’une absence d’appréciation de la situation de l’intéressé au-delà de la simple circonstance qu’il a présenté cette demande de réexamen. Dans ces conditions, cette décision n’est pas entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas isolé en France, où résident sa mère et son frère, et qu’il a déclaré bénéficié d’un hébergement stable. S’il fait valoir des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces médicales qu’il produit, faisant état d’un suivi kinésithérapeutique et de la prise d’un médicament faisant partie de la famille des bêta-bloquants, qu’il serait atteint d’une maladie grave ou qu’il souffrirait de troubles mentaux au sens des dispositions précitées de L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas en l’espèce une situation de vulnérabilité justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé. La décision attaquée ne peut dès lors être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 551-15 du même code.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Les conclusions à fin d’annulation devant être rejetées, doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise en œuvre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Labouysse
La greffière d’audience,
signé
É. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504411
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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