Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 janv. 2025, n° 2500029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision le maintenant au sein du quartier maison centrale sécuritaire du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de l’affecter dans une maison d’arrêt en région parisienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de procéder à l’organisation d’une visio-conférence pour l’audience à venir.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». En application de l’article R. 522-2 du même code, qui exclut l’application, en matière de référé, des dispositions de l’article R. 612-1 dudit code, les irrecevabilités peuvent être constatées par le juge des référés sans qu’il ait à inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête.
3. En l’espèce, le requérant n’a pas produit la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Ainsi, en l’absence de production régulière de la décision attaquée ou de justification de l’impossibilité de le faire, la requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 6 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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