Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 déc. 2024, n° 2406521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a de graves conséquences sur sa situation personnelle, en exécution de l’ordonnance du tribunal de céans, il aurait dû bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis juillet 2022 comme chef barman ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2406519 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 à 09 h 30 :
— le rapport de Mme Sorin, juge des référés ;
— et les observations de Me Oloumi, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. M. B A, ressortissant géorgien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, est entré sur le territoire français le 6 février 2020 accompagné de son épouse et de leur enfant, que son épouse a créé son entreprise de marketing et sites web et justifie par ailleurs d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant que responsable marketing d’une société pour laquelle elle est actuellement prestataire externe, qu’en outre le requérant travaille comme barman dans un restaurant de Beaulieu-sur-Mer sous contrat à durée indéterminée, qu’enfin leur enfant est scolarisé en France. Ainsi, eu égard à son intégration et à l’intensité de ses liens sur le territoire, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la condition d’urgence telle que prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés et tirés d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et que lui soit délivré, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Une somme de 900 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit du requérant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Une somme de 900 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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