Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2503879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A… B…, représentée par le cabinet Nausica Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury des épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique au titre de l’année 2024 dans la spécialité « anesthésie et réanimation » en tant qu’elle n’a pas été admise à l’issue de ces épreuves ;
2°) d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de convoquer à nouveau le jury pour procéder à une nouvelle délibération sur la situation des candidats selon le nombre de postes offerts à ce concours ;
3°) de condamner le CNG à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le jury a fixé une note seuil à 12/20 qui n’est prévue par aucun texte et n’a pas pourvu l’ensemble des textes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que seulement 68 des 173 des postes ouverts ont été pourvus et que la requérante a obtenu une moyenne supérieure à 10/20 la plaçant dans les 173 premiers.
La requête a été communiquée au CNG le 25 février 2025 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 30 mai 2024 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B…, qui avait été candidate, au titre de la session 2024, aux épreuves de vérification des compétences (EVC) destinées aux médecins titulaires de diplômes délivrés à l’étranger dans la spécialité « anesthésiste-réanimateur » doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de ne pas la recevoir, alors qu’elle a obtenu la note moyenne de 10,2 et que les 173 postes ouverts au concours n’ont pas été pourvus.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I. Le ministre chargé de la santé (…) peut (…) autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation (…) / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité (…) Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus. / Le nombre maximum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises (…) » L’arrêté du 9 juillet 2021 fixe notamment la composition et le fonctionnement des jurys constitués pour chaque profession et spécialité ouverte au concours qui propose un sujet et établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites et anonymes qui sont identiques pour tous les candidats d’une même spécialité et prévoit, en son article 21, que « Pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l’admission. / Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l’une des épreuves, ne peut être déclaré reçu ». Enfin, l’arrêté du 30 mai 2024 visé ci-dessus prévoit que le nombre de postes ouverts dans la spécialité « anesthésie-réanimation » est fixé à 173.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, il est loisible au jury d’un concours, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission complétant les dispositions instituant des notes éliminatoires, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021 cité au point 2. Le jury restant souverain pour apprécier la valeur des candidats, il lui est également loisible de ne pas pourvoir l’ensemble des postes ouverts au concours.
5. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le jury a commis une erreur de droit en fixant le seuil d’admission à 12/20 et en ne pourvoyant pas l’ensemble des 173 postes ouverts au concours doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’eu égard à ses notes et à son classement, le jury a entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation en ne la déclarant pas lauréate, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors, comme il a été dit au point 4, que le jury est souverain dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des mérites des candidats.
7. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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