Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2405714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2024 et 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Léauté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de délivrer à son épouse un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- les observations de Me Léauté, représentant M. A…, présent à l’audience avec son épouse.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, est entrée en France en 2020 afin de rejoindre son époux avec qui elle a eu deux enfants. La requérante a demandé un droit au séjour au titre de l’asile qui a été rejeté par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 janvier 2021. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile le 10 mars 2022. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet du Morbihan a pris, à l’encontre de Mme A…, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de 30 jours. Le 6 octobre 2023, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour et, parallèlement, son époux a fait une demande de regroupement familial. Par une décision du 26 juillet 2024, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de regroupement familial. C’est la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 436-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…). 3° Un membre de la famille résidant en France. ». Aux termes de l’article L. 436-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet peut rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifie pas remplir une ou plusieurs conditions légalement requises et, plus particulièrement, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées dans le cas, notamment, où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En l’espèce, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au motif que son épouse résidait déjà en France de manière irrégulière. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale n’a pas recherché si cette décision était susceptible de porter atteinte, au droit de M. A…, de mener une vie privée et familiale normale. De ce fait, le préfet du Morbihan n’a pas procédé à un examen complet de la situation de M. A… et le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de statuer, à nouveau, sur la demande de regroupement familial formée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera au requérant la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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