Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2209245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2022, le 20 mars 2023, le 22 janvier 2024 et le 19 avril 2024, Mme D de L ainsi que ses trois enfants mineurs, E, A et G de L, représentés par leur mère, agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité d’ayants droit de leur époux et père, M. B de L, décédé le 6 août 2019, représentés par Me Coblence-Foulque, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme globale de 2 615 854,62 euros, en réparation des préjudices subis par la victime directe et de leurs propres préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens de l’instance ainsi que la somme de 5 520 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— leur époux et père, M. B de L, est décédé d’une infection nosocomiale, qui, en application de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, doit être prise en charge par la solidarité nationale ;
— il en est résulté pour la victime directe de l’infection nosocomiale des préjudices temporaires d’un montant total de 25 196,88 euros, qui se décomposent comme suit : 25 000 euros au titre des souffrances endurées évalués, soit 6 250 euros par héritier, et 196,88 euros au titre du défit fonctionnel temporaire, soit 49,22 euros par héritier ;
— il en est résulté pour Mme D de L et les trois enfants mineurs, victimes indirectes, des pertes de revenus d’un montant total de 2 417 855,74 euros, qui se décomposent comme suit : 2 096 855,74 euros euros au titre de perte de revenus professionnels ; 321 000 euros au titre de la perte de revenus fonciers ; pour la détermination de la perte de revenus professionnels, ils ne sollicitent ni l’actualisation de la perte de revenus, ni la perte d’une chance de promotion professionnelle ;
— il en est résulté pour Mme D de L, victime indirecte, des préjudices d’un montant total de 127 800 euros, qui se décomposent comme suit : 2 512 euros au titre des frais d’obsèques ; 5 430 euros au titre des frais d’assistance ; 16 500 euros au titre du coût financier de garde d’enfants ; 10 788 euros au titre du coût financier d’énergie ; 42 986 euros au titre des frais d’aide-ménagère ; 31 584 euros au titre des frais de scolarité de M. E L ; 3 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ; 15 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— il en est résulté pour chacun des trois enfants mineurs, victimes indirectes, un préjudice d’affectation de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2023, 10 août 2023, et 16 février 2024, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal :
1°) de réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Mme D L ainsi que ses trois enfants mineurs, E, A et G de L, en leur qualité d’ayant droit de M. B de L, au titre des préjudices subis par ce dernier à la somme de 5 196,88 euros ;
2°) de réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Mme D de L ainsi que ses trois enfants mineurs, E, A et G de L, en leur qualité de victimes indirectes, à la somme de 14 067,85 euros, se décomposant comme suit : 12 500 euros au titre du préjudice d’affection de chacun des requérants ; 867,85 euros au titre des frais d’obsèques ; 700 euros, au titre des frais d’assistance ;
3°) de rejeter les demandes indemnitaires au titre du préjudice économique, ou, à défaut, de réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées à ce titre, sans qu’elles n’excèdent la somme de 390 376,57 euros ;
4°) de rejeter les demandes indemnitaires formulées au titre de la perte de revenus fonciers, des frais de garde d’enfants, du coût financier d’énergie, des frais d’aide-ménagère et des frais de scolarité de M. E de L ;
5°) de rejeter la somme sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM fait valoir que :
— les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
— le décès, plurifactorielle, est imputable à 50 % à l’infection nosocomiale ;
— l’utilisation de son référentiel pour l’indemnisation est justifiée dans le cadre d’un régime de solidarité nationale ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. B de L doit être réparée à hauteur de la somme sollicitée par les requérants, soit 196,88 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées par M. B de L doit être réparée à hauteur de la somme de 5 000 euros en application d’un prorata temporis afin de tenir compte de la survenue rapide du décès du patient ;
— l’indemnisation des préjudices d’accompagnement et d’affectation de Mme D de L et du préjudice d’affection de chaque enfants doit être limitée à 12 500 euros par victime indirecte conformément au référentiel d’indemnisation et en tenant compte de la participation de l’état antérieur dans la survenue du décès de M. de L ;
— au prorata des dépenses engagées par la famille et compte tenu du plafond d’indemnisation, l’indemnisation des frais d’obsèques doit être limitée à la somme de 867,85 euros ;
— l’indemnisation de la perte de revenus doit être rejetée en l’absence de justification de la situation professionnelle et patrimoniale de l’ensemble du foyer fiscal avant et dans les suites de l’accident ; à défaut, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 390 376,57 euros ;
— au prorata des dépenses engagées par la famille et compte tenu du plafond d’indemnisation, l’indemnisation des frais d’assistance de Mme de L ne saurait excéder la somme de 700 euros ;
— l’indemnisation de la perte de revenus fonciers, qui ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre de la solidarité nationale, doit être rejetée.
— l’indemnisation des frais de garde d’enfants doit être rejetée, en l’absence de lien de causalité direct, certain et exclusif ;
— l’indemnisation du coût financier d’énergie, des frais d’aide-ménagère et des frais de scolarité de M. E de L doit être rejetée.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au tribunal de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 8 172 euros en réparation de la moitié du capital décès versé aux ayants droit de M. B de L.
Le ministre soutient que :
— les soins prodigués par l’hôpital Saint-Louis ont participé au décès de M. B L, sous-préfet hors classe, à hauteur de 50 % ;
— à la suite du décès de M. de L, la veuve et les enfants ont perçu une somme totale de 16 344 euros au titre du capital décès, en application de l’article D. 712619 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, le ministre chargé du budget et des comptes publics, auquel la requête a été communiquée, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que cette affaire ne relève pas du domaine de compétences du service des retraites de l’Etat au regard des dispositions de l’article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de celles des décrets n° 2009-1052 et 2009-1053 du 26 août 2009.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 ;
— le décret n°2010-1749 du 30 décembre :
— le décret du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen, rapporteur,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
— et les observations de Me Coblence-Foulque pour les consorts de L.
Considérant ce qui suit :
1. M. B de L, né le 19 mars 1978, sous-préfet hors classe, a été pris en charge, le 10 juin 2019, par le service d’hématologie adultes de l’Hôpital Saint-Louis à Paris, rattaché à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), suite au diagnostic, le 8 juin 2019, d’une leucémie aigue. Il a été admis au sein de l’établissement de santé dans le cadre d’un protocole de soins (protocole GRAALL14), qui consistait en une cure de chimiothérapie à l’hôpital dite phase d’induction (près d’un mois), suivie d’une phase dite de consolidation (près de trois mois) alternant hospitalisations pour chimiothérapie et retours à domicile. M. B L a effectué la phase d’induction en hospitalisation du 10 juin au 22 juillet 2019 pour l’administration de chimiothérapies, transfusions, antibiothérapies et surveillance de l’aplasie. A l’issue de cette phase, la récupération hématologique (sortie d’aplasie) a permis son retour à domicile. Il a ensuite été hospitalisé du 26 au 29 juillet 2019 pour le début de la chimiothérapie de consolidation. Alors qu’il était à nouveau à son domicile à l’issue de cette hospitalisation et ce pour une dizaine de jours, il a présenté un état fébrile, des nausées et des vomissements le 3 août 2019. Suite à son admission au service des urgences de l’Hôpital Saint-Louis, des examens pratiqués le 4 août ont révélé une infection à Pseudomonas aeruginosa, dit, dans le cas du patient, « toto-résistant ». Le 5 août, M. B de L a été transféré au service de réanimation et placé sous respirateur artificiel. Il est décédé le 6 août 2019.
2. Saisie le 9 octobre 2019 par Mme D de L, en sa qualité de veuve de M. B de L, ainsi que par les trois enfants mineurs du couple, E, né le 20 mars 2012, A, né le 26 novembre 2013, et G, né le 31 décembre 2016, assistés par Me Coblence-Foulque, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Ile de France, au regard notamment d’une expertise médicale réalisée par le docteur H, hématologue, et le docteur I, réanimateur infectiologue, remise le 17 septembre 2020, a rendu un avis le 14 janvier 2021 tendant à la prise en charge de 50 % des préjudices par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM a transmis une offre d’indemnisation définitive à Mme D de L, ainsi qu’à ses trois enfants mineurs, E, A et G de L, en leur qualité d’ayant droit et de victimes indirectes. Cette offre a été refusée. Par la présente requête, ces derniers demandent au Tribunal de condamner l’ONIAM à leur verser la somme globale de 2 615 854,62 euros en réparation des préjudices subis. Le ministère de l’intérieur et des outre-mer demande au tribunal de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) en réparation de la moitié du capital décès versé aux ayants droit de M. B de L. Le ministère chargé du budget et des comptes publics, auquel la requête a été communiquée, conclut à sa mise hors de cause.
Sur le droit à réparation :
3. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / () ».
4. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise diligenté dans le cadre de la procédure devant la CCI, que M. B de L a été hospitalisé, le 10 juin 2019, au sein du service d’hématologie adultes de l’Hôpital Saint-Louis à Paris, rattaché à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), suite au diagnostic, le 8 juin 2019, d’une leucémie aigue, qu’il a bénéficé d’un protocole de soins (protocole GRAALL14) conforme aux données acquises de la science, que la réalisation et la surveillance de la chimiothérapie ont été, selon les termes des experts, rigoureuses et particulièrement attentives, qu’au plan infectieux, toutes les mesures préconisées ont été mises en œuvre et que le changement d’antibiothérapie, le 6 août 2019, après découverte le 4 août précédent d’une infection à Pseudomonas aeruginosa, a été sans incidence sur l’évolution fatale du patient dès lors que ce choc septique d’évolution foudroyante échappe à toutes les thérapeutiques. Par suite, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’AP-HP sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies, en l’absence d’accident médical non fautif.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise diligenté dans le cadre de la procédure devant la CCI, que le décès de M. B de L a été directement provoqué par infection à Pseudomonas aeruginosa, que la date probable de l’infection se situe début août 2019, avec manifestations cliniques dès le 3 août, et que la porte d’entrée privilégiée par les experts est, chez un patient traité par leucémie aigue, un cathéter central utilisé pour administrer des traitements anticancéreux. Par ailleurs, le rapport d’expertise exclut toute cause étrangère. Enfin, l’ONIAM n’allègue, ni même n’établit une autre origine que la prise en charge. Dans ces conditions, compte tenu du décès de M. B de L par infection nosocomiale, la réparation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM doit être mise en œuvre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable par l’ONIAM :
7. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. En l’espèce, l’infection nosocomiale dont M. B de L a été victime a entraîné pour celui-ci la perte d’une chance d’éviter une évolution fatale de son état de santé. Le rapport d’expertise diligentée par la CCI indique d’abord que « la survenue d’une neutropénie fébril est fréquente en cas de chimiothérapie aplasiante en particulier pour leucémie aigüe, sans que l’on puisse donner un chiffre précis : la fréquence rapportée est en règle supérieur à 50 % et, dans certaines études, dépasse 80 % ». Il note que « cependant, les progrès effectués depuis plusieurs décennies dans la prise en charge a nettement diminué la mortalité de cette occurrence », dorénavant estimée à « environ 11 % dans les leucémies aigues de l’adulte, mais dépasse encore 50 % en cas de défaillance multiviscérale et notamment de ventilation mécanique ». Ce même rapport conclut que la survenue du décès est imputable au choc septique, à hauteur de 50 %. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et en tenant compte des éléments rappelés ci-dessus, l’infection nosocomiale contractée par M. de L peut être regardée comme ayant compromis ses chances d’éviter le décès, dans une proportion de 50 %.
En ce qui concerne le préjudice du patient décédé :
9. En premier lieu, les souffrances endurées par M. B de L ont été évaluées par les experts à 6 sur une échelle de gravité croissante de 1 à 7 à compter du fait générateur de son hospitalisation. Il y a lieu d’allouer aux requérants, en leur qualité d’héritiers du défunt, en réparation de ce chef de préjudice, en tenant compte de la part strictement imputable à la seule infection nosocomiale, une somme de 10 000 euros.
10. En second lieu, les consorts de L demandent réparation du déficit fonctionnel temporaire qu’aurait subi M. B de L. Il y a lieu, selon une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par ce dernier et imputable à la seule infection nosocomiale d’allouer à ce titre aux requérants, en leur qualité d’héritiers du défunt, la somme de 196,88 euros sollicités par ceux-ci et admises par l’ONIAM.
En ce qui concerne le préjudice des consorts de L :
11. Le référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM, conçu pour les seuls besoins des dispositifs d’indemnisation amiable mentionnés ci-dessus, a le caractère de lignes directrices édictées par son conseil d’administration à l’intention des services de l’Office et destinées à guider ces derniers lorsqu’ils statuent sur des demandes d’indemnisation. La seule circonstance que le référentiel ONIAM ne mentionne pas certains préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe ne saurait être regardée comme faisant obstacle à leur indemnisation.
S’agissant des pertes de revenus professionnels :
12. Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, d’une part et si la demande en est faite, de l’évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l’ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu’à l’âge auquel elle aurait été admise à la retraite, d’autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent. En outre, l’indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à ce qu’ils aient atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
13. Il est constant que le foyer de M. B de L, sous-préfet hors classe de classe fonctionnelle, comprenait à la date de son décès sa compagne, Mme D L, qui ne travaillait pas, et trois enfants, E, né le 20 mars 2012 à Nancy, A, né le 26 novembre 2013 à Nancy et G, né le 31 décembre 2016 à Cayenne. M. L exerçait son activité de sous-préfet en Guyane. Il percevait à ce titre une rémunération comportant une majoration de traitement de 40 % et une indemnité de sujétion géographique. Dans ces conditions, Mme de L a subi un préjudice économique du fait du décès de son époux, et la part de l’entretien des enfants à la charge du foyer qui aurait été celle pesant sur M. B de L s’il n’était pas décédé constitue un préjudice pour les enfants. Il s’ensuit que les consorts de L sont fondés à demander réparation du préjudice économique subi consécutif au décès de M. B de L pour sa partie imputable à l’infection nosocomiale.
14. Il résulte de l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018, que les revenus annuels de ce dernier s’élevaient, avant son décès, à 118 363 euros. Toutefois, M. de L, âgé de quarante-et-un ans, était affecté à la préfecture de Guyane depuis 2015 et bénéficiait, à ce titre, d’une majoration de traitement temporaire de 40 % et d’une indemnité de sujétion géographique. Dès lors que la majorité des affectations du corps préfectoral se fait en métropole, ainsi que l’avait été la famille, à Nancy, ou sont nés l’ainé et le cadet de la fratrie, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, en Guyane depuis quatre ans à la date de son décès, avait vocation à être affecté outre-mer, de telles majorations et indemnités, en lien avec l’affectation ultra-marine, doivent être écartées pour la détermination des revenus du foyer avant le décès. Ainsi, les revenus annuels de M. de L, l’année précédant son décès, peuvent être évalués, au vu de ses bulletins de salaires de décembre 2018 et de janvier à juin 2019 produits par les consorts de L, à 78 000 euros, compte tenu de la différence entre, d’une part, le traitement indiciaire brut, la nouvelle bonification indiciaire, le supplément familial de traitement, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), le complément indemnitaire annuel, l’indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée (CSG), soit (4 334,57 euros + 374,88 euros + 284,03 euros + 2737 euros + 99,11 euros) + (1 065,83 euros correspondant à la moyenne mensuelle du complément indemnitaire d’un montant de 12 90 euros perçue en décembre 2018) et, d’autre part, l’assiette et taux des cotisations sociales (CSG et contribution pour le remboursement de la dette sociale) et cotisations retraites (retraite de base et retraite complémentaire), tels que fixés par le décret n°2010-1749 du 30 décembre portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, ainsi que par le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1 à L. 136-5 et L. 136-8, étant précisé qu’il doit être tenu compte, pour le calcul des cotisations précitées, sous certaines conditions, de l’avantage en nature logement (580 euros) dont bénéficiait les consorts de L en Guyane. Par suite, en l’absence d’activité rémunérée de Mme D L, les revenus professionnels du foyer s’élevaient l’année précédant le décès de l’époux à un montant de l’ordre de 78 000 euros. Il convient de déduire de ce revenu de référence, dès lors que le foyer comportait trois enfants mineurs, 15 % pour la part de consommation personnelle de M. de L. Par suite, le revenu disponible des autres membres du foyer l’année précédent le décès de ce dernier peuvent être évalués à 66 250 euros, dont 20 % pour chacun des trois enfants et le reste, soit 40 %, pour son épouse.
15. Mme D de L, sans profession avant le décès de son époux, exerce une activité rémunérée en conséquence de ce décès. Par suite, comme indiqué au point 12, il convient de ne pas déduire du revenu disponible les revenus professionnels de l’intéressée après le décès de son époux. En revanche, il résulte de l’instruction que celle-ci a vocation a percevoir une pension de réversion d’un montant annuel de 12 683,82 euros qu’il convient de déduire du revenu disponible. Ainsi, le revenu non perçu par tous les membres de la famille du fait du décès de M. B de L peut être estimé à une somme arrondie à 53 565 euros, dont 20 % pour chacun des trois enfants et le reste, soit 40 %, pour son épouse.
16. S’agissant de M. E de L, né le 20 mars 2012, son préjudice propre correspond à la différence entre, d’une part, sa part dans le revenu disponible, multiplié par un euro de rente correspondant à un homme ayant 7 ans à la date d’attribution et 25 ans à la date du dernier arrérage selon le barème de la Gazette du Palais de l’année 2022, soit (20 % de 53 565 euros) x 17,969 = 192 502 euros, et, d’autre part, le montant cumulé du capital décès et de la pension d’orphelin que l’enfant a vocation à percevoir jusqu’à ses vingt-et-ans, soit 3 909,80 euros + (2 536,75 euros x 14) = 39 413,80 euros. Son préjudice économique s’établit par suite, à la somme arrondie de 153 088 euros.
17. S’agissant de M. A de L, né le 26 novembre 2013, son préjudice propre correspond à la différence entre, d’une part, sa part dans le revenu disponible, multiplié par un euro de rente correspondant à un homme ayant 5 ans à la date d’attribution et 25 ans à la date du dernier arrérage selon le barème de la Gazette du Palais de l’année 2022, soit (20 % de 53 565 euros) x 19,965 = 213 885 euros, et, d’autre part, le montant cumulé du capital décès et de la pension d’orphelin perçue pendant cette même période, soit 3 909,80 euros + (2 536,75 euros x 16) = 44 497,80 euros. Son préjudice économique s’établit par suite, à la somme arrondie de 169 387 euros.
18. S’agissant de M. G de L, né le 31 décembre 2016, son préjudice propre correspond à la différence entre, d’une part, sa part dans le revenu disponible, multiplié par un euro de rente correspondant à un homme ayant 2 ans à la date d’attribution et 25 ans à la date du dernier arrérage selon le barème de la Gazette du Palais de l’année 2022, soit (20 % de 53 565 euros) x 22,955 = 245 917 euros, et, d’autre part, le montant cumulé du capital décès et de la pension d’orphelin perçue pendant cette même période, soit 3 909,80 euros + (2 536,75 euros x 19) = 52 108,05 euros. Son préjudice économique s’établit par suite, à la somme arrondie de 193 809 euros.
19. S’agissant enfin de Mme D de L, née le 26 septembre 1985 et âgée de 56 ans lors du vingt-cinquième anniversaire de son fils G, son préjudice propre correspond à la différence entre, d’une part, sa part dans le revenu disponible, multiplié par un euro de rente correspondant à une femme ayant 33 ans à la date d’attribution et 56 ans à la date du dernier arrérage selon le barème de la Gazette du Palais de l’année 2022, soit (40 % de 53 565 euros) x 21,788 = 466 830 euros, et, d’autre part, le montant du capital décès, soit 4 614,66 euros. Son préjudice économique s’établit par suite, à la date du vingt-cinquième anniversaire de son fils G, à la somme arrondie à 462 215 euros.
20. Pour la période postérieure à 2041, Mme D de L présentant une demande d’indemnisation sans limitation de durée, s’agissant de la période d’activité de M. L ainsi que de la période postérieure à laquelle il aurait perçu une pension de retraite, l’état du dossier ne permet d’apprécier ni l’âge auquel M. de L aurait été en mesure de percevoir une pension de retraite à taux plein, ni le montant de celle-ci. Par suite, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice pour une indemnisation de la perte de revenus de Mme D de L sur cette période.
21. Il découle des points précédents que le préjudice économique de Mme D L peut être évalué à 462 215 euros, celui de M. E de L à 153 088 euros, celui de M. A de L à 169 387 euros, et celui de M. G L à 193 809 euros. Compte tenu de la perte de chance retenue, l’ONIAM sera condamnée à verser à Mme D de L la somme de 231 108 euros, à M. E L à 76 544 euros, à M. A de L celle de 84 694 euros, et à M. G de L celle de 96 905 euros.
S’agissant de la perte de revenus locatifs :
22. Mme de L demande réparation de la perte de revenus locatifs sur la période courant du décès de son époux jusqu’à l’âge théorique de départ en retraite à taux plein de ce dernier qu’elle fixe, arbitrairement, à soixante-deux ans, soit en 2041. La requérante percevait avant le décès de son époux des revenus du fait de la location d’un logement meublé situé à Paris, seizième arrondissement, d’une surface habitable de 85 m², pour un loyer mensuel de 2 600 euros (charges comprises). Elle indique dans ses écritures avoir cesser de percevoir ces revenus du fait de la résiliation du bail pour reprendre le logement dès le 6 juillet 2019 en vue de l’occuper avec ses trois enfants, à la suite de l’hospitalisation de son époux, soit un mois avant le décès de ce dernier. Par suite, la requérante justifie d’une perte de chance sérieuse de revenus locatifs, en raison de l’incidence du décès de M. de L sur sa capacité à percevoir des revenus locatifs à l’avenir, qui n’est imputable que pour partie à l’infection nosocomiale. Pour l’indemnisation, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques du logement, compatibles avec son occupation par alternance par la famille en l’absence de décès de son époux du fait, notamment, des nécessités professionnelles de ce dernier, impliquant son affectation par intermittence en administration centrale. Par suite, le préjudice de Mme D de L peut, selon une juste évaluation, être fixé à 100 000 euros. Compte tenu de la perte de chance retenue, l’ONIAM sera condamnée à verser à Mme D de L la somme de 50 000 euros.
S’agissant de frais d’obsèques :
23. Les consorts de L produisent une facture du service catholique des funérailles de Paris, 15ème arrondissement, duquel résulte que les frais d’obsèques de M. B L se sont élevés à 5 025,20 euros, que les règlements ont été effectués le 7 août 2019, par espèces par Mme D de L, née F, à hauteur de 1 000 euros, puis le 11 septembre 2019, par chèque, par Mme C Marquis, à hauteur de 4 025,20 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à Mme D de L, en remboursement de ces frais, 50 % de leur montant, correspondant à la fraction du préjudice réparable et de fixer en conséquence à 500 euros la somme allouée à ce titre.
S’agissant des frais divers :
24. En premier lieu, Mme de L justifie avoir exposé des frais de médecin conseil et de frais de conseil juridique exposés dans la cadre de la procédure amiable pour un montant total respectif de 480 euros et 7 080 euros (600 + 1 500 + 1 500 + 1680 + 1800). Après application du taux de perte de chance, il y a lieu d’indemniser Mme de L à hauteur de 3 780 euros.
25. En deuxième lieu, Mme de L demande le remboursement de frais de garde d’enfants entre le décès de M. B de L et l’été 2027, année au cours de laquelle le benjamin de la fratrie devrait terminer l’école primaire. Toutefois, la requérante, qui n’allègue ni n’établit l’absence de proches à Paris pouvant lui prêter assistance, n’établit pas le lien éventuel avec le fait dommageable. Par suite, sa demande de réparation par l’ONIAM de ces nouvelles dépenses doit être rejetée.
26. En troisième lieu, Mme de L demande le remboursement des dépenses nouvelles relatives aux consommations d’eau et d’électricité, suite à son installation à Paris avec ses enfants consécutivement au décès de leur époux et père, que le foyer ne supportait pas en Guyane, du fait des fonctions de ce dernier auxquelles étaient attachées des avantages en nature. Toutefois, compte tenu de la nature de l’emploi occupé par la victime directe à la date de son décès, qui, en l’absence de toute autre précision, n’avait pas vocation à s’établir durablement en Guyane, la requérante n’établit pas le lien éventuel avec le fait dommageable. Par suite, sa demande de réparation par l’ONIAM de ces nouvelles dépenses doit être rejetée.
27. Pour les mêmes motifs, la demande de remboursement de nouveaux frais d’aide-ménagère, consécutifs à la perte de l’avantage en nature lié à l’emploi qu’occupait la victime directe avant son décès, et que constituait la mise à dispôsition d’un agent de maison à temps plein, doit être rejetée.
28. En quatrième lieu et dernier lieu, Mme de L demande réparation des frais d’internat de M. E de L, à compter de 2023-2024, à son entrée en 6ème. Toutefois, faute d’établir le lien éventuel entre les récents frais de scolarité que celle-ci indique supporter du fait de la scolarité de l’ainé de ces enfants et le fait dommageable, sa demande de réparation par l’ONIAM à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
29. En premier lieu, Mme D de L est fondée à demander la réparation du préjudice d’accompagnement résultant du bouleversement de son mode de vie quotidien durant l’hospitalisation de son époux, sur la période du 3 août 2019, date de son admission au service des urgences de l’Hôpital Saint-Louis à Paris, au 6 août 2019, date de son décès. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice directement imputable à l’infection nosocomiale, qui se distingue du préjudice moral ou de celui d’impréparation, en l’évaluant pour ladite période, pour la part strictement imputable à l’infection nosocomiale, à une somme de 1 000 euros, à la charge de l’ONIAM.
30. En second lieu, eu égard à l’âge de M. B de L et aux conditions de décès de celui-ci, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par son épouse et ses trois enfants mineurs en leur allouant à chacun, au titre de la part strictement imputable à l’infection nosocomiale, la somme de 15 000 euros.
S’agissant des droits des consorts de L :
31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D de L ainsi que ses trois enfant, E, A et G L, ont respectivement droit à réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale à hauteur de 301 388 eurors, 91 544 euros, 99 694 euros et 111 905 euros en leur qualité de victimes indirectes du décès de leur époux et père, M. B de L.
Sur les demandes du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre chargé du budget et des comptes publics :
32. Le ministre de l’intérieur demande au tribunal, à titre subrogatoire, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 8 172 euros en réparation de la moitié du capital décès versé aux ayants droit de M. B de L. Toutefois, compte tenu de la mise en œuvre du seul régime de réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, cette demande doit être rejetée.
33. Le ministère chargé du budget et des comptes publics doit, conformément à sa demande, être mis hors de cause.
Sur les frais de l’instance :
34. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM, la somme globale de 2 000 euros, à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser une somme globale de 10 196,88 euros à Mme D de L, M. E de L, de M. A de L et de M. G de L, en leur qualité d’ayants-droits de M. B de L, ainsi qu’une somme de 301 388 euros à Mme D de L, de 91 544 euros à M. E L, de 99 694 euros à M. A de L et de 111 905 euros à M. G L, en leur qualité de victimes indirectes.
Article 2 : Il y a lieu de réserver le préjudice économique de Mme D de L correspondant à d’éventuelles pertes de droits à pension du fait du décès de son mari, M. B L.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l’intérieur et des outre-mer sont rejetées.
Article 4 : Le ministre chargé du budget et des comptes publics est mis hors de cause.
Article 5 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser aux requérants dans l’ensemble la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D de L et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Cicmen Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2209245/6-3
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