Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 août 2025, n° 2501756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation ou l’alimentation du compte épargne-temps des temps de trajet réalisés au cours des années 2020 à 2024 par les agents permanents de ce service pour se rendre en formation, ensemble la lettre du 22 avril 2025 par lequel cette même autorité l’a informée de l’examen de son recours gracieux formé contre cette décision à l’occasion de la future révision du règlement opérationnel ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. Par décision du 10 février 2025, le président du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande présentée par la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (SNSPP-PATS) tendant à l’indemnisation ou l’alimentation du compte épargne-temps des temps de trajet réalisés au cours des années 2020 à 2024 par les agents permanents de ce service pour se rendre en formation. Par lettre du 22 avril 2025, cette même autorité l’a informée de l’examen de son recours gracieux formé contre cette décision à l’occasion de la future révision du règlement opérationnel. L’article 19 des statuts du syndicat requérant prévoit que « le Bureau représenté par son président peut recevoir du SNSPP-PATS national, s’il y a lieu une délégation spéciale l’habilitant auprès des autorités administratives ou juridictionnelles ». Si le syndicat requérant produit une délibération du bureau exécutif de la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du SNSPP-PATS du 28 novembre 2024 pour présenter une requête auprès de la juridiction administrative, il ne justifie toutefois pas d’une délégation à cet effet du SNSPP-PATS national. Par un courrier du 8 juillet 2025 transmis via l’application « Télérecours » et reçu le même jour par la requérante, comme l’atteste l’accusé de réception délivré par l’application, le greffe du tribunal a invité la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du SNSPP-PATS à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, le mandat autorisant son président à ester en justice. En réponse à ce courrier, la requérante a produit à nouveau la délibération du 28 novembre 2024 rappelée précédemment. Dès lors, le syndicat requérant n’a pas qualité pour agir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du SNSPP-PATS, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du SNSPP-PATS doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section départementale des Pyrénées-Atlantiques du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés.
Fait à Pau, le 29 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2501756
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