Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2504728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente, en l’absence de mention de l’absence ou de l’empêchement des précédents délégataires de signature ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas légalement lui opposer l’absence de contrat visé alors qu’il est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de travail ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande ne pouvait qu’être rejetée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en l’absence de visa de long séjour et d’un contrat de travail visé, s’agissant, en outre, d’un emploi qui n’est pas listé parmi les « métiers en tension » du protocole du 28 avril 2008 ;
- les décisions attaquées ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. D…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 4 juin 1994, est entré en France le 17 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 6 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » auprès des services du préfet de police. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… E…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-717 de la préfecture de Paris du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… C…, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour et de M. H… F…, directement placé sous son autorité, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés. D’autre part, contrairement à ce que le requérant fait valoir, l’absence de mention sur l’arrêté attaqué de l’absence ou de l’empêchement des autorités mentionnées dans la délégation de signature, est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ».
4. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5. L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ». Par ailleurs, en vertu du II de l’article R. 5221-1 du code du travail, la demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur.
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
8. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. D…, le préfet de police a relevé qu’il ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu’il est démuni du visa de long séjour exigible du ressortissant étranger désireux de s’installer en France plus de trois mois. Si M. D… soutient que le préfet de police ne pouvait pas légalement lui opposer l’absence de contrat de travail visé dès lors qu’il était compétent pour instruire les demandes d’autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la préfecture auraient été saisis d’une demande d’autorisation de travail par l’employeur de l’intéressé conformément aux dispositions précitées du code du travail. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a transmis la demande d’autorisation de travail au service de la main-d’œuvre étrangère, lequel l’a classée sans suite en raison de son incomplétude. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. D’autre part, si M. D… soutient vivre en France depuis l’année 2017, les quelques documents qu’il produit pour les années 2018 et 2019 ne sont pas suffisamment nombreux, variés et probants, pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours de ces deux années. Par suite, il ne peut être regardé comme résidant habituellement en France avant l’année 2020, soit depuis un peu moins de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. De plus, le requérant ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, où vivent ses six frères et sœurs et où il a lui-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. D… travaillait en qualité de boulanger auprès du même employeur, en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu au mois de janvier 2021, soit depuis près de quatre ans dont un an et demi à temps plein. Toutefois, compte tenu de la durée de séjour en France de l’intéressé et de l’absence de tout élément particulier de sa situation personnelle, cette insertion professionnelle ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet de police, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 décembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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