Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2402553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL David Alves Da Costa Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 décembre 2023 par lesquelles le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du grand-Ouest a, d’une part, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 19 septembre 2023 et, d’autre part, prolongé son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 20 novembre 2023 au 31 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 septembre 2023, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser les sommes dues avec intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation dans la mesure où l’accident dont elle a été victime le 19 septembre 2023 est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alves Da Costa pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 11 avril 1973, cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), est affectée au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Rouen depuis le 1er septembre 2016. Le 19 septembre 2023, pendant un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, à savoir le directeur territorial de la PJJ de la Seine-Maritime et de l’Eure ainsi que la directrice de l’UEHC de Rouen, elle a été victime d’un malaise avec gêne respiratoire et transportée aux urgences. Mme B… a été placée en arrêt de travail du 19 septembre 2023 au 29 septembre 2023 puis à d’autres reprises jusqu’au 1er février 2024. Par courrier du 20 septembre 2023, elle a déclaré un accident de service concernant les faits survenus la veille. Le 22 novembre 2023, le directeur interrégional de la PJJ du grand-Ouest a informé Mme B… de son refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 19 septembre 2023 et de la saisine, par voie de conséquence, du conseil médical de la Seine-Maritime. Par un avis du 14 décembre 2023, le conseil médical, réuni en formation plénière, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d’imputabilité au service de l’incident survenu le 19 septembre 2023. Par les décisions attaquées du 28 décembre 2023, le directeur interrégional de la PJJ du grand-Ouest a, d’une part, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 19 septembre 2023 et, d’autre part, a prolongé le congé maladie ordinaire de l’intéressée pour la période du 20 novembre au 31 décembre 2023 inclus.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
3. Si Mme B… fait état, dans ses écritures, d’un contexte professionnel dégradé depuis le début de l’année 2023 et de plusieurs entretiens successifs avec ses supérieurs hiérarchiques, il ressort des pièces du dossier que l’entretien du 19 septembre 2023, qui faisait suite à un précédent entretien la veille, le 18 septembre 2023, avec demande d’explications, avait pour objet d’évoquer ses missions au sein de la direction territoriale en raison de la suspension temporaire de l’activité de l’UEHC de Rouen du 23 mai 2023 au 31 août 2024. Si la requérante insiste sur les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’entretien du 18 septembre 2023 et sur la demande d’explications qui lui a été formulée, dont on ignore réellement la teneur, elle n’établit pas que le comportement ou les propos tenus par son supérieur hiérarchique à l’occasion de l’entretien du 19 septembre 2023 ont excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces circonstances, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 28 décembre 2023 ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 19 septembre 2023 et prolongeant sa période de congés pour maladie ordinaire du 20 novembre 2023 au 31 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du grand-Ouest.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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