Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2308360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et 3 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Alina, représentée par Me Bourguiba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Barbershop » qu’elle exploite au 41, rue Détaillé à Champigny-sur-Marne, pour une durée de deux mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices économique et moral qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté du 3 août 2023 a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire du courrier de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’erreurs de qualification juridique des faits dès lors que les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, de travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler ne sont pas caractérisées ;
— la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail dès lors que les conditions relatives à la proportion des salariés concernés, à la répétition et à la gravité des faits n’étaient pas réunies ;
— la sanction de fermeture administrative pendant une durée de deux mois présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Alina ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de réclamation préalable indemnitaire, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 août 2023 faisant suite à un contrôle administratif sur place du 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de deux mois, de l’établissement « Barbershop » exploité par la SAS Alina au 41, rue Détaillé à Champigny-sur-Marne. La SAS Alina demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices économique et moral qu’elle estime avoir subis du fait de son illégalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / – infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
3. D’autre part, la notification d’un pli est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation, s’il résulte de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, ou, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. La SAS Alina soutient n’avoir jamais été destinataire du courrier de mise en œuvre de la procédure contradictoire visé dans l’arrêté attaqué, qui aurait été adressé à son gérant pour l’informer de la sanction de fermeture administrative envisagée et l’inviter à présenter ses observations. Si, en défense, le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’une lettre recommandée avec accusé réception lui a bien été adressée le 16 juin 2023 et qu’elle est revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », il ne produit ni la preuve de dépôt de cette lettre, ni le pli permettant d’établir que le destinataire en aurait été régulièrement avisé. En l’absence d’éléments de preuve produits par l’autorité préfectorale à cet égard, la SAS Alina, dont il est constant que le gérant n’a pas présenté d’observations avant l’intervention de l’arrêté attaqué, est fondée à soutenir que celui-ci est intervenu au terme d’une procédure irrégulière. La méconnaissance du principe du contradictoire ayant, en l’espèce, effectivement privé la société requérante d’une garantie, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 août 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Alina auraient été précédées d’une réclamation préalable devant l’administration. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié sur ce point, les conclusions de la SAS Alina tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’intervention de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Alina en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 3 août 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Alina une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Alina et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
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