Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2025, n° 2500879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. A B, représenté par Me Mekkaoui, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 16 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Barentin a refusé de reconnaître l’accident de service du 3 avril 2024 et l’a placé en congé de maladie ordinaire, dans l’attente qu’il soit statué sur son recours au fond ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barentin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dans la mesure où l’exécution de la décision le place dans une situation financière difficile et a des conséquences sur son état de santé ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que l’entretien du 3 avril 2024 est bien constitutif d’un accident de service.
La requête a été communiquée à la commune de Barentin qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête, enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2500878, par laquelle M. A B demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoqué à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2024, ont été entendus, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— et les observations de Me Mekkaoui, pour M. B.
La commune de Barentin n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent administratif principal de deuxième classe au sein de la commune de Barentin, a vu sa candidature au poste de responsable du service des sports et de la vie associative rejetée par courrier du 29 janvier 2024. Il a été reçu, le 3 avril 2024, en entretien par la personne recrutée pour ce poste, devenue sa supérieure hiérarchique, afin d’évoquer la nouvelle organisation du service. Cet entretien a été suivi d’une réunion en présence du directeur général des services et de la directrice générale des services adjointe. M. B a déclaré un accident de service le 15 avril 2024 évoquant des échanges violents ayant eu un retentissement immédiat sur son état de santé. Le conseil médical a rendu un avis favorable à l’imputabilité de l’accident au service le 12 septembre 2024. Par décision du 16 décembre 2024, la demande de reconnaissance d’accident de service a été rejetée par la commune de Barentin. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
4. Constitue un accident de service, pour l’application de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de M. B, le maire de la commune de Barentin a relevé qu’il ne ressort pas de l’enquête administrative et notamment des témoignages des responsables hiérarchiques présents, que la réunion du 3 avril 2024 aurait donné lieu à des propos ou comportements excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et que M. B persiste à refuser la nouvelle organisation du service « sports et vie associative » élaborée par la responsable du service nouvellement recrutée avec laquelle il était en concurrence pour obtenir le poste.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Barentin.
Fait à Rouen, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Urgence ·
- Trésor public ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- Activité ·
- Formation ·
- Exécution ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Pays
- Demande d'aide ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Accès ·
- Demande ·
- Portail
- Exclusion ·
- Professeur ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Éducation physique ·
- Durée ·
- Conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Règlement intérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Médecine préventive ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Liberté de réunion ·
- Juge
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Police ·
- Responsable
- Dividende ·
- Holding ·
- Convention fiscale ·
- Impôt ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Domicile fiscal ·
- Capital ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Remise ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.