Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 avr. 2026, n° 2601252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rojano, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du président du syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre (SIEEN) du 4 février 2026 portant notification d’arrêtés de retrait, ainsi que la suspension de l’exécution des arrêtés de retrait n° AR-03-2026 et AR-04-2026 du 4 février 2026 ayant pour effet de rétrograder la requérante au grade d’adjoint administratif territorial ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle a subi une baisse brutale et importante de rémunération, et qu’elle peut justifier de charges mensuelles et incompressibles, qu’elle est désormais placée en congé maladie en demi-traitement ; la décision contestée compromet gravement et immédiatement sa situation professionnelle et sa carrière ; les décisions et arrêtés contestés ont eu des conséquences psychologiques et sociales graves et immédiates ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à ce que la décision contestée du 12 février 2026 s’analyse en une sanction déguisée intervenue en méconnaissance de toute procédure disciplinaire ;
à ce qu’il n’y a pas eu de procédure contradictoire préalable ;
à l’insuffisance de motivation ;
à l’erreur de fait, l’erreur de droit, et l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’y a pas eu fraude ;
à ce qu’il y a sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre, représentée par la société d’avocats Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601248, enregistrée le 23 mars 2026, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 avril 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Rojano, pour Mme A…, et de Me Carrère, pour le syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, a été recrutée en qualité d’adjoint administratif territorial par le syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre (SIEEEN). Par arrêté du 14 mai 2019, elle a été intégrée dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, sans concours ni stage, à compter du 1er juin 2019. Puis, par un arrêté du 26 octobre 2023, elle a été intégrée dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, sans concours ni stage à compter du 1er janvier 2024. Estimant que ces nominations avaient été obtenues par fraude, le président du syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre a procédé au retrait de ces nominations par des arrêtés n° AR-03-2026 et AR-04-2026 du 4 février 2026. Par une requête n° 2601248, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler ces arrêtés et la décision du même jour portant notification des arrêtés. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Il est constant que Mme A… avait une parfaite connaissance des graves illégalités affectant les arrêtés de nomination contestés, qu’en sa qualité de responsable des ressources humaines du syndicat depuis 2018, titulaire d’une licence professionnelle « gestion des ressources humaines », elle avait elle-même préparés en vue de s’assurer de nominations auxquelles elle ne pouvait prétendre en droit. Il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que la présidence ou la direction actuelles du syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre aient été informées de ces graves irrégularités. Il apparait au contraire que la situation leur a été sciemment dissimulée. La circonstance qu’un ancien directeur du syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre ait institutionnalisé une pratique irrégulière à son profit et à celui d’autres agents du service, n’est pas de nature à retirer aux actes commis par la requérante leur qualification frauduleuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’y aurait pas eu fraude, et le moyen tiré de l’existence d’une sanction déguisée, n’apparaissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En second lieu, eu égard à la fraude commise, aucun des autres moyens, tirés de ce que les décisions contestées s’analyseraient en une sanction déguisée intervenue en méconnaissance de toute procédure disciplinaire, de l’absence de procédure contradictoire préalable et de l’insuffisance de motivation n’apparaissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées du président du syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre en date du 4 février 2026. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Inversement, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de même nature du syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre, et de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros à verser au syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros à verser au syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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