Rejet 24 décembre 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2406178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé les Comores comme pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français durant
un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, d’instruire sa demande mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, le tout sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— les décisions attaquées portent gravement atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle et violent ainsi les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions attaquées contreviennent aux dispositions des articles L 423-7 et L 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées sont entachées d’illégalité en ce qu’elles violent l’article 3-1 de la convention relative aux les droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an contrevient aux dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à celles de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante des Comores, née en 1982, est entrée irrégulièrement en France, à Mayotte, en 2013 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle y a séjourné régulièrement en sa qualité de parent d’enfant français à partir du 13 juillet 2017 jusqu’au 16 novembre 2023. Par l’arrêté attaqué du 2 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé les Comores comme pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français durant un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide
juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 2 octobre 2024 a été signé par M. Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, qui par arrêté du préfet en date du
2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a reçu délégation à l’effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion de la réquisition du comptable public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui en manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne l’ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet du Finistère a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de Mme B. Le préfet a notamment détaillé la situation des enfants de la requérante. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur est le parent d’un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer, conformément aux prescriptions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’auteur de cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la date de la décision attaquée, sans que la condition de durée posée par l’article L. 423-7 du même code ne trouve à s’appliquer.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré qu’aucun des pères français de ses deux enfants mineurs ne contribuaient à leur entretien. La seule circonstance que l’intéressée assume seule l’entretien et l’éducation de ses enfants, n’est pas de nature à établir que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions des articles L 423-7 et L 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne
peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme B se prévaut de ce qu’elle a la volonté de passer sa vie en France, qu’elle est mère de deux enfants français, qu’elle contribue seule à leur entretien et éducation, qu’ils sont scolarisés à Quimper et qu’elle est intégrée et a établi le centre de ses intérêts en France. Si la requérante se prévaut d’un réseau amical important sur le territoire, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est hébergée par une compatriote en situation régulière et ne dispose pas ainsi de son propre
logement et que les missions de travail temporaire qu’elle a exercé entre novembre 2022 et
septembre 2023 sur le territoire métropolitain, et entre août et décembre 2020 à Mayotte, ne permettent pas d’établir l’existence d’une source de revenus stable et régulière. Dans ces
conditions, Mme B, qui ne justifie d’aucune particulière insertion dans la société
française, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte
disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors
être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des
conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation de Mme B doit être écarté. Par ailleurs, la requérante n’établit pas que ses enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité hors métropole ou hors de France alors qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors métropole ou hors de France 1e cas échéant. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la
convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
12. Eu égard à ses conditions de séjour et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, il n’apparaît pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an contreviendrait aux dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à celles de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2' décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406178
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