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Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 sept. 2025, n° 2503990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 février 2025, N° 2403955 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est entachée d’erreur de fait ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Derbali, substituant Me Elatrassi pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 18 juin 1994, est entré en France le 2 septembre 2016, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 31 août 2020 et dont il a sollicité le renouvellement le 3 août 2020. Par un arrêté du 2 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2102545 du 12 octobre 2021, confirmé par une ordonnance n° 22DA00936 du 30 novembre 2022 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. C contre cet arrêté. Le 29 mars 2024, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2403955 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. C contre cet arrêté. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est titulaire d’un diplôme de technicien spécialisé en diagnostic et électronique embarquée automobile obtenu au Maroc en 2016, réside sur le territoire français depuis près de neuf ans. Après s’être inscrit en licence ingénierie de maintenance industrielle, l’intéressé a travaillé en tant qu’hôte de caisse pour l’entreprise Auchan, de 2018 à 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel. Depuis le 1er juin 2024, M. C est employé par la société Marco-Tech-Service en qualité de technicien maintenance informatique, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel il perçoit une rémunération nette mensuelle d’environ 1 500 euros. Il est également engagé dans une association depuis près de sept ans. Le requérant, qui a ainsi fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, entretient par ailleurs une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis novembre 2023, le couple ayant entamé des démarches administratives en vue de se marier. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’elle le munisse d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 19 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans les conditions fixées au point 5, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. BLa greffière,
Signé
C. DUPONTLa République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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