Annulation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2321955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 11 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lahary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, a sollicité un titre de séjour le 11 août 2022. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, en date du 11 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). "
4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 août 2023, M. A a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier qui doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au préfet qui ne le conteste pas faute de sa part d’avoir présenté des observations à l’instance, la communication des motifs de la décision attaquée. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande, le requérant est fondé à soutenir qu’il a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de titre de séjour sollicité par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision née le 11 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Calladine, première conseillère,
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Partenariat ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Désistement ·
- Règlement ·
- Sport ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir
- Métropole ·
- Forain ·
- Commune ·
- Gestion des déchets ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Marches ·
- Recours ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Cantal ·
- Fonctionnaire ·
- Classes ·
- Changement d 'affectation ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Ressort
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Aide juridique ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Pouvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.