Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2510268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510268 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; [] » ;
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. M. B saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Ile de France relatif à un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées. Un tel litige, qui concerne l’application de la législation et de la règlementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir ladite juridiction.
4. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le président du tribunal,
Signée
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 25010268/12/1
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