Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2400040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Finistère, département du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de de 7 525,75 euros pour la période de décembre 2020 à février 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a notifié un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 2 771,90 euros pour la période de décembre 2020 à novembre 2022, deux indus de prime de Noël d’un montant chacun de 228,67 euros pour les mois de décembre 2021 et décembre 2022 ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de novembre 2022 ;
3°) de recalculer sa créance.
Elle soutient que :
- elle a quitté la France pour l’Uruguay en décembre 2020 mais la convention bilatérale de sécurité sociale lui permettait de continuer à percevoir certaines allocations dont l’allocation de soutien familial ;
- elle est rentrée en France en novembre 2021 et est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions relatives à l’allocation de soutien familial ;
pour le surplus, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le décret n 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret 2022-1234 du 14 septembre 2022
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’allocation de soutien familial :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 6°) l’allocation de soutien familial (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation de soutien familial relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A… relatives à cette allocation sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu’il y a ainsi lieu d’accueillir l’exception d’incompétence opposée par la caisse d’allocations familiales du Finistère. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Brest, territorialement compétent.
Sur le revenu de solidarité active :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige dont la récupération est poursuivie a pour origine l’absence de résidence stable et effective en France de Mme A… entre le 15 décembre 2020 et le 13 mars 2023. Il résulte en effet du rapport d’enquête dressé par l’agent dûment assermenté de la caisse d’allocations familiales du Finistère, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, et qui sont corroborées par l’analyse des pages du passeport de l’intéressée, que Mme A… a vécu en Uruguay de décembre 2020 à octobre 2021 puis après un bref retour en France au mois de novembre 2021, est retournée en Uruguay en décembre 2021 et n’est revenue qu’en mars 2023. Ses relevés bancaires ont révélé qu’elle avait réalisé des opérations bancaires à destination de l’Uruguay et le consulat de France dans ce pays a précisé qu’elle avait sollicité des aides financières auprès de lui pour la période de mars 2021 à février 2023. La requérante, qui ne conteste pas avoir résidé de date à date plus de trois mois par an à l’étranger, se borne à soutenir qu’elle était de bonne foi. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu réclamé. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé l’existence à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 525,75 euros pour la période de décembre 2020 à février 2023
Sur les primes exceptionnelles de fin d’année et l’aide exceptionnelle de solidarité :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret n°2021-1567 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 6 du décret précité : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci (…) ». Des dispositions identiques ont été édictées au titre de l’année 2022 par le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022.
D’autre part, aux termes du I de l’article 1er du décret 2022-1234 du 14 septembre 2022 : « Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme A… n’avait pas le droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2021 et 2022. Par suite, elle ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2021 et 2022. C’est dès lors à bon droit que des indus de prime de Noël au titre de ces deux années ont été mis à sa charge.
Pour les mêmes motifs, Mme A… n’ayant pas droit au revenu de solidarité active au titre du mois de juin 2022, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l’aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a réclamé le remboursement de l’aide exceptionnelle de solidarité qui lui a été versée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La partie de la requête de Mme A… concernant une dette d’allocation de soutien familial est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et le dossier est transmis au tribunal judiciaire de Brest (pôle social).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département du Finistère,à la caisse d’allocations familiales du Finistère et au président du tribunal judiciaire de Brest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités et au préfet du Finistère chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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