Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 janv. 2026, n° 2600091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme B… F… et de sa fille C… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de Mme B… F… et C… D… sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de regroupement familial en faveur de Mme B… F… et C… D… sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la décision en litige a pour effet de prolonger sa séparation, effective depuis 2023, de son épouse et de sa fille ;
au regard de sa cécité, l’assistance d’une tierce personne au quotidien est nécessaire ;
Sur le doute sérieux :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait en ce que son épouse et sa fille résident en Arménie depuis juin 2023 ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a donné une suite favorable à la demande de M. D….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600084 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 janvier 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Berry, avocate de M. D…, qui soutient en outre qu’il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et qu’il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien, né le 26 décembre 1989, s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans. Le 26 mars 2024, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme F…, également ressortissante arménienne et de sa fille née en France le 23 octobre 2022. Par décision du 5 novembre 2025, dont il demande la suspension de l’exécution, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ».
Par les observations formulées au cours de l’audience par son avocate, le requérant déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. D….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Berry une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GROS,
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, le greffier,
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