Annulation 25 février 2025
Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 juin 2025, n° 2506506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 février 2025, N° 2501595 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501595 du 25 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne du 26 décembre 2024 et a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance en le munissant dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance d’un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’injonction prescrite par l’ordonnance en l’assortissant d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et y ajoutant l’injonction de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans le délai de 24h ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, à défaut, de la lui verser.
Il soutient que l’ordonnance n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025 à 12h09 la préfète de l’Essonne soutient que la requête est sans objet, le requérant étant convoqué ce jour pour le renouvellement de son récépissé.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025 à 13h55, la requérante maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501595 du 25 février 2025,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 14h, en présence de Mme Petit, greffière d’audience le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. En l’espèce, M. A demande que l’injonction prescrite par l’ordonnance en soit modifiée en l’assortissant d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et en ajoutant l’injonction de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans le délai de 24h. Or il résulte de l’instruction que M. A a reçu une convocation pour le renouvellement de son récépissé. Il suit de là que l’ordonnance doit être regardée comme exécutée. Il suit de là que la requête est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la requête formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. IL y a lieu également de rejeter la demande du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : IL n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 ; La demande de M. A formée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 juin 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes L. Petit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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