Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2200914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’établissement public Ile-de-France Mobilités a rejeté sa demande de mise en conformité à la réglementation relative à l’accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite des véhicules de transport à la demande circulant sur le territoire du Pays de Fontainebleau ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public Ile-de-France Mobilités de mettre en conformité avec la réglementation relative à l’accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite les véhicules de transport à la demande circulant sur le territoire du Pays de Fontainebleau dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge d’Ile-de-France Mobilités une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception prévu aux articles L. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et des textes pris pour son application dès lors que les véhicules circulant sur les lignes 40N, 40S et 44 du Pays de Fontainebleau ne permettent pas l’accès aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ce qui entraine une rupture de leur chaîne de déplacement ;
— elle méconnait le principe de non-discrimination ;
— elle méconnaît le principe d’aller et venir et la liberté de circuler ;
— elle méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, l’établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne et à l’établissement public Ile-de-France Mobilités.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
Mme Tiennot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
S. TIENNOT Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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