Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2301525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Poitiers à lui verser une somme de 14 359,48 euros en indemnisation des préjudices subis ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Poitiers de lui délivrer un descriptif détaillé de sa situation financière depuis le mois de septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Poitiers une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du rectorat de l’académie de Poitiers est engagée à son égard pour faute s’agissant, d’une part, des erreurs répétées dans les traitements versés qui ont généré des trop-perçus, d’autre part, des incohérences entre les sommes précomptées et les décomptes de rappel, enfin, de l’absence de versement de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) ;
- la responsabilité du rectorat de l’académie de Poitiers est engagée à son égard pour faute s’agissant de la saisine inutile du comité médicale et du délai anormalement long de la procédure ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 14 359,48 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans sa version applicable au litige ;
- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est professeure certifiée d’histoire géographie depuis le 1er septembre 2006 et exerce ses fonctions au collège de la Trézence à Loulay (Charente-Maritime). Elle a été placée en congé maladie du 29 juin 2020 au 16 octobre 2020, ensuite du 2 novembre 2020 au 20 décembre 2020, puis en congé de maladie ordinaire continu à compter du 30 décembre 2020. Mme B… a sollicité sa réintégration au mois de juin 2021 pour une reprise à la rentrée de septembre 2021. Par courrier du 28 juin 2021, le rectorat a informé Mme B… de la saisine du comité médical départemental. Par un avis du 9 juin 2022, ce dernier s’est prononcé en faveur du placement de Mme B… en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 décembre 2020 au 29 décembre 2021 et de son placement en disponibilité d’office pour la période du 30 décembre 2021 au 29 août 2022. Le 17 juin 2022, Mme B… a de nouveau sollicité sa réintégration. Le conseil médical, qui s’est réuni le 26 août 2022, a limité la période de mise en disponibilité d’office entre le 30 décembre 2021 et le 29 juin 2022 et a émis un avis favorable à la reprise de fonction à partir du 30 juin 2022. Ayant perçu un plein traitement au lieu de demi-traitements durant cette période au cours de laquelle elle a été placée en congé de maladie et en disponibilité d’office, Mme B… a subi des prélèvements directs sur rémunération au titre de trop-perçus. Par ailleurs, le rectorat a émis un titre de perception à son encontre le 12 octobre 2022 d’un montant de 2 433,84 euros au titre de la régularisation des traitements et indemnités. Mme B… a contesté ce titre par courrier du 1er décembre 2022, notifié le 8 décembre suivant. Une partie de son indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) a également fait l’objet de plusieurs rappels sur son traitement. Par une réclamation préalable indemnitaire du 15 décembre 2022, notifiée le 6 février 2023, Mme B… demande au rectorat l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Le rectorat a refusé de faire droit à cette demande par mail du 14 avril 2023. Par la présente requête, Mme B… demande la condamnation du rectorat de l’académie de Poitiers à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de 14 359,48 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes liées à la rémunération :
2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. En premier lieu, le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement. Néanmoins, la responsabilité de l’administration peut être engagée pour négligence fautive, si elle tarde à corriger une telle erreur et à réclamer le reversement des sommes payées à tort.
2. En premier lieu, la requérante ne conteste pas qu’elle a perçu à plusieurs reprises un plein traitement au lieu d’un demi-traitement au cours de la période durant laquelle elle a été placée en congé de maladie, puis en disponibilité d’office, et que, dès lors, les sommes correspondantes sont des indus qui doivent être remboursés à l’administration. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de reverser ces sommes, ou le remboursement des montants déjà précomptés à ce titre.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le rectorat a commis à plusieurs reprises, pendant toute la période considérée, des erreurs dans le versement du traitement de Mme B…, et ce alors même qu’il s’est rendu compte dès le mois de février 2021 de l’existence de son erreur puisqu’il a commencé à partir de cette date à précompter les trop-perçus sur le traitement de la requérante. En outre, alors même que ses services s’étaient engagés, dans un courriel du 14 avril 2023, à fournir à cette dernière un récapitulatif des montants trop-perçus et des précomptes effectués, ce document n’a jamais été transmis. Dans ces conditions, le rectorat a commis une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme B…. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par la requérante, qui fait état de la situation d’incertitude dans laquelle elle s’est trouvée et de ce qu’elle n’est toujours pas en mesure, à ce jour, de vérifier que les sommes qui lui sont réclamées sont exactes, en lui allouant à ce titre une somme de 1 500 euros.
4. En troisième lieu, si la requérante invoque les écarts entre les sommes précomptées et les décomptes partiels qui lui ont été transmis, elle ne formule pas de demande tendant à ce que les montants correspondants à ces écarts lui soient versés, alors au demeurant qu’en l’absence du récapitulatif mentionné au point 3, le bienfondé de cette demande est impossible à apprécier.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré : « Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d’enseignement à distance. / (…) / Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peuvent s’ajouter : – une ou, à titre exceptionnel, plusieurs parts modulables ; – une ou plusieurs parts fonctionnelles ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l’article 1er ci-dessus, ainsi qu’aux enseignants des classes post-baccalauréat. / L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. ».
6. La requérante soutient qu’elle aurait dû percevoir la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) sur la période du 30 décembre 2021 au 29 juin 2022, alors qu’elle était placée en congé de maladie ordinaire en attendant que le comité médical se prononce sur son dossier. Toutefois, le rectorat soutient, sans être utilement contesté, que Mme B… n’avait pas droit au versement de cette indemnité du fait de son placement à titre rétroactif en disponibilité d’office sur cette période. L’indemnisation du préjudice ainsi invoqué doit donc être écartée.
En ce qui concerne la faute tirée de la saisine du comité médical :
7. Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréées, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions l’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / (…) / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; (…) ». Il résulte des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 qu’il appartient à la personne publique qui emploie un fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé ordinaire pendant une période consécutive de douze mois de saisir le comité médical afin qu’il se prononce sur sa réintégration.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que la requérante, lorsqu’elle a sollicité sa réintégration au mois de juin 2021 après avoir été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 décembre 2020, ne se trouvait pas dans l’hypothèse d’une réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie. Ainsi, le rectorat de l’académie de Poitiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en saisissant le comité médical le 28 juin 2021.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que, du fait de la défaillance du rectorat, qui avait transmis un dossier incomplet au comité médical, celui-ci a mis un an à se prononcer sur la situation de Mme B…, qui a fini par compléter elle-même son dossier. Ce retard a entrainé une prolongation de six mois de sa période de congé maladie et une mise en disponibilité d’office pendant huit mois. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le rectorat a également commis, de ce fait, une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. Il résulte de ce qui précède que, alors que la requérante était prête à reprendre le travail, elle a été placée en disponibilité d’office pendant huit mois, période pendant laquelle elle a perdu ses droits à retraite et à l’avancement. Il y a lieu de lui accorder, en réparation de ce préjudice, la somme de 3 500 euros qu’elle demande et qui n’est pas utilement contestée par l’administration.
11. Enfin, eu égard aux fautes commises par le rectorat dans la gestion de la situation administrative de Mme B…, il sera alloué à cette dernière la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le rectorat de l’académie de Poitiers à verser à Mme B… une somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les écarts entre les sommes précomptées et les décomptes transmis sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité du rectorat. A cet égard, la requérante demande à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Poitiers de lui délivrer un descriptif détaillé de sa situation financière depuis le mois de septembre 2021, ce que le rectorat s’était engagé à faire par courriel du 14 avril 2023. Dès lors qu’à la date du présent jugement, le rectorat n’a pas communiqué à la requérante le descriptif détaillé de sa situation financière, il y a lieu de faire droit à l’injonction demandée.
15. Il sera enjoint au rectorat de l’académie de Poitiers de délivrer à Mme B… un descriptif détaillé de sa situation financière depuis le mois de septembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Poitiers une somme de 1 300 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le rectorat de l’académie de Poitiers est condamné à verser à Mme B… la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l’académie de Poitiers de délivrer à Mme B… un descriptif détaillé de sa situation financière depuis le mois de septembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le rectorat de l’académie de Poitiers versera à Mme B… la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Poitiers
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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