Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 19 mai 2025, n° 2429770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— le préfet de police s’est à tort cru lié par le classement sans suite effectué par le service de la main d’œuvre étrangère ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Sun Troya, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 18 avril 1993, de nationalité marocaine, entré en France au mois d’avril 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 3 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour motiver le rejet de la demande d’admission au séjour de M. A, le préfet de police a mentionné, entre autres motifs, l’absence de réponse à l’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère saisi pour avis, faute pour ce service d’avoir eu communication de l’ensemble des éléments utiles à l’instruction de cette demande. Alors que l’instruction de la demande d’admission au séjour présentée par M. A ne dépendait pas de l’obtention préalable d’une autorisation de travail, ou d’un tel avis du service sollicité par le préfet, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 précité de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle en France en tant que boulanger-pâtissier au sein de la société Rida depuis le 22 mai 2020, cette situation, d’une durée de quatre ans seulement à la date de la décision attaquée, ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », alors, au demeurant, que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les éléments invoqués ne permettaient pas d’envisager l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A en prenant la décision attaquée, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA Le président,
signé
J. SORIN La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429770/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Comptable ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Sécurité sociale ·
- Pharmacie ·
- Pénalité ·
- Désactivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Organisation judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Identifiants ·
- Maladie
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pérou ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Inventeur ·
- Enseignement supérieur ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Statuer ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Fait ·
- L'etat ·
- Annulation
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Police ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Foyer ·
- Responsabilité
- Centre hospitalier ·
- Consorts ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Responsabilité ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.