Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2423645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 août 2024, N° 2411749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411749 du 27 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B.
Par cette requête enregistrée le 16 août 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de lui désigner un avocat et un interprète.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que son arrêté est légal.
Par une lettre du 24 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se déclarant M. B, ressortissant algérien, né le 5 août 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B ayant été déclarée caduque par une décision du 3 février 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’assistance d’un interprète :
3. Il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, qu’il incomberait au tribunal d’accorder à un étranger qui se voit notifier une décision l’obligeant à quitter le territoire français, sans être par ailleurs assigné à résidence ou placé en rétention administrative sur le fondement des dispositions des articles L. 730-1 et suivants et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 740-1 et suivants du même code, le bénéfice de l’assistance d’un interprète dans une langue de son choix au cours de l’instance initiée contre ces mesures. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la désignation d’un interprète doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens () ».
5. Les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B n’étant assorties d’aucun moyen, il y a lieu de les rejeter comme irrecevables par application des dispositions citées au point 4.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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