Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 5 nov. 2025, n° 2429873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 700 euros à Me Nunes, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle n’a pas été relogée ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme B… épouse A… n’a pas demandé l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (… est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
Mme B… épouse A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 octobre 2011 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’elle est hébergée chez un tiers. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme B… épouse A… un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 14 avril 2012 à l’égard de Mme B… épouse A…. En revanche, par un jugement rendu le 22 septembre 2022, elle a déjà été indemnisée pour la période antérieure à cette date, si bien que la responsabilité de l’Etat ne court qu’à partir du 23 septembre 2022.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse A… habite avec son époux dans un studio de 25 m2 loué dans le parc privé. Contrairement à ce que soutient la requérante, eu égard à sa superficie et à la composition du foyer, ce nouveau logement n’est pas sur-occupé au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Le montant du loyer, qui s’élève à 480 euros par mois, n’est pas disproportionné par rapport aux ressources du foyer, qui s’élèvent, d’après l’avis d’imposition de 2024 pour 2023 produit au dossier, à 2 670 euros mensuels. Dans ces conditions, Mme B… épouse A…, qui occupe avec son époux un logement conforme à leurs capacités et à leurs besoins, n’établit aucun trouble dans ses conditions d’existence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Mme B… épouse A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Nunes.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pérou ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Notification
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Recours
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Apprentissage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Diplôme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Police ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Comptable ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Sécurité sociale ·
- Pharmacie ·
- Pénalité ·
- Désactivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Organisation judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Identifiants ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Consorts ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Responsabilité ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Inventeur ·
- Enseignement supérieur ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Statuer ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Fait ·
- L'etat ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.