Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2329637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 27 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 novembre 2023 par laquelle le jury de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) organisé par l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a établi la liste des candidats admis à cet examen en tant que cette délibération ne comprend pas son nom ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la note qu’elle a obtenu à l’épreuve de note de synthèse ne correspond pas à la moyenne arithmétique des notes attribuées par les deux correcteurs et ne respecte ainsi pas la règle de la double correction prévue par l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au CRFPA ;
- l’égalité de traitement entre les candidats a été méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 février 2024, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre la délibération du jury fixant la liste des candidats admis, détachable de la décision de ce jury fixant la liste des candidats admissibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Pichon, représentant Mme A…, et de M. C…, représentant de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Une note en délibéré présentée par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été enregistrée le 23 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, candidate à l’examen d’accès au CRFPA de l’IEJ de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année universitaire 2022-2023, demande au tribunal l’annulation de la délibération du 28 novembre 2023 par laquelle le jury de cet examen a établi la liste des candidats admis à cet examen en tant que cette délibération ne comprend pas son nom. Elle doit être également regardée comme sollicitant l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le jury de l’examen l’a déclarée ajournée aux épreuves d’admissibilité.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats : « (…) Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. / Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves écrites. / Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions d’admissibilité avec celles des autres centres d’examen organisant l’accès au même centre régional de formation professionnelle d’avocats, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. (…). »
Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 imposent que, pour les épreuves écrites d’admissibilité, chaque copie soit évaluée par deux correcteurs distincts, mais en revanche elles n’exigent pas que la note attribuée à la copie corresponde à la moyenne arithmétique des évaluations proposées par ces deux correcteurs et n’interdisent pas que ces derniers déterminent, au terme d’une harmonisation, une note finale qui s’écarte de la moyenne de leurs évaluations respectives. En l’espèce, les deux correcteurs ont évalué la copie de Mme A… à l’épreuve de note de synthèse respectivement à 13 sur 20 et 7,75 sur 20. Si la note attribuée à la copie, de 9 sur 20, n’est pas le résultat de la moyenne des deux évaluations, elle est cohérente avec l’appréciation littérale portée par les correcteurs à l’issue de l’harmonisation, ceux-ci ayant précisé que le devoir de Mme A… était peu soigné sur la forme et le fond et insuffisant dans la problématisation et la mobilisation des documents. Par ailleurs, il ne ressort ni des mentions portées sur la copie concernée ni des pièces du dossier qu’il aurait été fait appel à un troisième correcteur. Le jury de l’examen n’a ainsi commis ni erreur de droit ni inexacte application de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la notation de la copie de Mme A… à l’épreuve écrite de note de synthèse n’a pas été fixée en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016. Dès lors, la circonstance que les notes obtenues à cette épreuve par d’autres candidats soit l’exacte moyenne des notes initialement fixées par les deux correcteurs ne révèle pas un traitement différencié des candidats qui ont tous bénéficié de la garantie de la double correction. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que le principe d’égalité de traitement entre les candidats aurait été méconnu.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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