Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2301370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2023 et 26 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 42 330 euros au titre des préjudices économique et moral subis à raison des manquements du rectorat de l’académie de Nice dans la gestion de sa carrière et dans son obligation de protection de la santé de ses agents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a bénéficié de l’information sur le nombre de trimestres cotisés que postérieurement à l’arrêté du 21 novembre 2016 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite ;
- il a été privé de la possibilité de contester la décision du 21 novembre 2016 précitée dès lors qu’il n’a reçu le courrier d’information sur ses droits que le 24 mars 2017, son recours gracieux présenté le 5 avril 2017 ayant été rejeté comme tardif ;
- il est fondé à demander la réparation du préjudice économique et moral qu’il a subi du fait de la mauvaise gestion de sa carrière par l’administration qui l’a empêché de faire échec à la décision de placement à la retraite et de bénéficier ainsi d’une meilleure pension ;
- le rectorat de l’académie de Nice a par ailleurs manqué à son obligation de protection de la santé de ses agents alors qu’il a été victime d’un harcèlement de la part de la gestionnaire adjointe du collège Emile Thomas, cette situation compromettant son avenir professionnel ; il est fondé à demander la réparation du préjudice moral qu’il a subi à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il peut être opposé la prescription quadriennale à la demande d’indemnisation présentée au titre des faits de harcèlement dont se prévaut M. B… ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 avril 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Benlebna substituant Me Carlhian pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique des établissements d’enseignement affecté au collège Emile Thomas sur Draguignan depuis 1991, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2017 par un arrêté en date du 21 novembre 2016. Après que sa demande de prolongation d’activité a été rejetée par le rectorat de l’académie de Nice le 5 septembre 2017 et que, par un arrêt n° 19MA04000 en date du 21 décembre 2020 devenu définitif, la cour administrative de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif par lequel il n’a pas été fait droit à sa demande d’annulation du refus de retirer l’arrêté en date du 21 novembre 2016 précité, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 42 330 euros au titre des préjudices économique et moral subis à raison des manquements du rectorat de l’académie de Nice dans la gestion de sa carrière et dans son obligation de protection de la santé de ses agents.
2. En premier lieu, en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : « I.- Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. / (…) III.- Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. / Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. /IV.- Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 161-2-1-8 alors en vigueur de ce code,: « Sous réserve de l’application des dispositions du 2° de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), l’estimation mentionnée à l’article D. 161-2-1-7 est adressée, à l’initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l’âge de 55 ans. / La périodicité mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 161-17 est fixée à cinq ans à compter de l’âge fixé au premier alinéa du présent article. / Les dispositions du sixième alinéa de l’article D. 161-2-1-5 et celles du II et du III de l’article D. 161-2-1-6 relatives à l’envoi du relevé de situation individuelle sont applicables à l’envoi de l’estimation. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l’Etat : « (…) II. – Le service des retraites de l’Etat est responsable du processus de gestion des pensions de retraite et d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat. A ce titre : / 1° Il tient les comptes individuels de retraite, y enregistre et contrôle les droits à pension et assure l’information des ressortissants du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, notamment au regard du droit à l’information sur les retraites ; (…) ».
4. M. B… soutient que l’information selon laquelle il n’avait pas suffisamment cotisé de trimestres pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein ne lui a été délivrée que le 24 mars 2017, soit cinq mois après que le recteur de l’académie de Nice a édicté l’arrêté du 21 novembre 2016 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2017. Il expose qu’il ignorait n’avoir cotisé que 131 trimestres et qu’il ne pouvait de ce fait prétendre qu’à un taux de pension de 47,44 %. Le requérant soutient que l’administration l’aurait ainsi empêché de faire échec à la décision le plaçant à la retraite et de bénéficier d’une meilleure pension.
5. Toutefois, il est constant que la mise à la retraite de B… est intervenue à la demande de l’intéressé. Ainsi que cela a déjà été relevé par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt n°19MA04000 en date du 21 décembre 2020, M. B… qui a signé sa demande de mise à la retraite, n’établit nullement qu’elle ferait suite à une erreur de sa part ou à une information inexacte de l’administration susceptible d’engager la responsabilité de cette dernière. M. B… pouvait, par ailleurs, avant de solliciter sa mise à la retraite, demander un relevé de sa situation individuelle et se renseigner sur le taux de pension qui lui serait appliqué. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à l’administration l’obligation générale de prendre l’initiative d’informer ses agents des conséquences éventuellement défavorables de leurs choix de carrière, notamment en ce qui concerne des avantages et des inconvénients qu’ils peuvent retirer de leur demande de mise à la retraite. Il ne saurait peser sur l’administration une obligation d’information de son agent des conséquences pécuniaires d’une mesure que lui-même sollicite et dont il lui appartient, par conséquent, de s’aviser. Il appartenait ainsi à M. B…, avant de demander à l’administration sa mise à la retraite, de s’enquérir du taux de pension auquel il avait droit au regard du nombre de trimestres de cotisation. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’administration au titre d’un défaut d’information, en l’absence de faute établie à l’encontre de cette dernière.
6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. M. B… soutient qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de la gestionnaire adjointe du collège Emile Thomas dans lequel il exerçait ses fonctions, cette situation compromettant selon lui son avenir professionnel. Il se prévaut à ce titre de deux méls en date du 22 mai 2015 et du 22 septembre 2015 lesquels font état d’une part des négligences de M. B… dans son travail, nécessitant l’intervention des autres agents afin d’effectuer les tâches qu’il n’avait pas effectuées et d’autre part, de son comportement particulier et atypique. Dans ses écritures, M. B… ne conteste pas les négligences qui lui sont reprochées, notamment celles consistant à ne pas suivre les directives de l’agent chef et à ne pas avoir exécuté le nettoyage des sanitaires des élèves qui lui avait été confié au sein du collège tel qu’évoqué dans l’un des méls précités. Il ne conteste pas davantage son comportement anormal, nonchalant et provocateur, ses discours confus ou parfois son mutisme face aux questions qui lui sont posées. En l’espèce, les observations et propos tenus par la gestionnaire adjointe du collège ne peuvent être regardés comme ayant excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les éléments de fait dont se prévaut M. B… ne sont donc pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et d’un manquement de la part de l’administration au regard de ses obligations en matière de protection fonctionnelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée à ce titre par la rectrice de l’académie de Nice, M. B… n’est pas non plus fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat, qui n’a commis aucune faute à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie conséquence, celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Carlhian et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2009-1052 du 26 août 2009
- Code de la sécurité sociale.
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