Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2025, n° 2512875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au ministre chargé de la santé de tout mettre en œuvre pour rétablir le bon fonctionnement du conseil de l’ordre des médecins et rétablir l’application effective de la déontologie médicale, y compris en envisageant la dissolution du conseil national de l’ordre des médecins sur le fondement des dispositions de l’article L. 4122-1-2 du code de la santé publique ;
2°) d’ordonner au conseil de l’ordre des médecins de présenter sa démission collective afin que soit procédé à un renouvellement de ses membres par une élection ;
3°) d’ordonner au conseil national de l’ordre des médecins d’instruire les contentieux le concernant en vue d’évaluer ses préjudices et de permettre aux juridictions civiles de se prononcer sur le fond dans les meilleurs délais ;
4°) d’ordonner au conseil national de l’ordre des médecins de tout mettre en œuvre pour rétablir le bon fonctionnement du conseil départemental de l’ordre des médecins du Puy-de-Dôme dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées ;
— il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales et notamment à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, son droit au respect de la vie et de la santé, sa liberté de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, son droit à exercer un recours effectif face à un juge et son droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande M. B ne développe aucune argumentation intelligible mettant à même le juge des référés d’apprécier l’atteinte grave et manifestement illégale qui aurait pu être portée à une liberté fondamentale. En outre, il ne fait état d’aucun élément propre à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement infondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Séval
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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